Sur les quatre moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 1998), que l'association dénommée Centre d'action pédagogique et sociale d'enseignement catholique (l'Association) a été constituée par acte authentique du 27 juin 1959 ; que, selon le même acte, Mme de Y..., sociétaire, a fait apport à l'association, d'une propriété dite " l'Hospice de Saint-Louis ", sous réserve d'un droit de reprise en cas de dissolution de l'association ; que le tribunal de grande instance du Mans ayant, par jugement du 14 mars 1995, constaté cette dissolution, M. de X... des Cars, neveu et légataire universel de Mme de Y..., décédée, a fait constater, par acte notarié des 20 et 22 mai 1995, l'exercice, par lui, du " droit de retour " sur l'immeuble apporté ; que l'association ayant contracté par acte notarié du 2 septembre 1993, au profit du département de la Sarthe, une hypothèque sur cet immeuble, M. de X... des Cars a fait assigner le département de la Sarthe aux fins de voir ordonner la radiation de cette hypothèque ; que M. de X... des Cars fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte notarié des 20 et 22 mai 1995 ne pouvait être utilement opposé au département de la Sarthe ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué, sans se borner à une affirmation de principe, a déduit des clauses des statuts conférant à l'association la propriété et la jouissance de l'immeuble, prévoyant que le droit de reprise ne saurait avoir pour effet de frapper ce bien d'inaliénabilité et révélant que l'apport n'était pas fait à titre gratuit la conséquence que ledit apport, assorti d'un tel droit, n'était pas affecté d'une clause résolutoire impliquant une rétroactivité ; que, par ces motifs, répondant aux conclusions, sans dénaturer les statuts de l'association et sans reconnaître à celle-ci le pouvoir de transférer plus de droits qu'elle n'en avait reçus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le grief formulé dans le quatrième moyen pris de la dénaturation du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 14 mars 1995, s'attaque à un motif erroné mais surabondant ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.