Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la Régie nationale des usines Renault un redressement concernant les sommes versées, en 1991 et 1992, aux salariés de l'établissement de Fresnes, en exécution de deux accords d'intéressement des 9 et 10 mai 1990 ; que la cour d'appel (Paris, 18 décembre 1997) a débouté cet employeur de son recours ;
Sur les deux moyens pris chacun en leur première branche :
Attendu que la Régie Renault fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, que l'apprenti n'est pas un salarié de l'entreprise au sens du droit du travail et qu'il n'a donc pas vocation à bénéficier des accords d'intéressement en vigueur au sein de celle-ci ; qu'en effet par application de l'article L. 117-11-1 du Code du travail, ni l'apprenti ni le stagiaire ne sont pris en compte pour la détermination de l'effectif de l'entreprise ; que, de surcroît, présent dans l'entreprise, non pour y apporter ses compétences, mais tout au contraire pour y recevoir une première formation professionnelle alternée, il ne peut être considéré comme contribuant à la réalisation des résultats économiques de l'entreprise ; qu'en ordonnant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées à l'ensemble des salariés de l'établissement de Fresnes au titre de l'intéressement aux résultats de l'entreprise, au seul motif que les apprentis auraient été exclus du bénéfice de l'accord du 9 mai 1990 et les apprentis et stagiaires du bénéfice de celui du 10 mai 1990, de sorte que le caractère collectif de l'intéressement n'aurait pas été respecté, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et L. 117-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'à la différence du stagiaire qui, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail, ne peut prétendre à l'intéressement à l'entreprise dans les conditions définies par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, l'apprenti dont le statut est défini par les articles L. 117-1 et suivants du code du travail, bénéficie des dispositions de l'accord d'intéressement, applicables à l'ensemble des salariés, qui sont compatibles avec sa situation de jeune travailleur en première formation ;
Et attendu qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance précitée, selon lesquelles l'accord d'intéressement doit profiter à tous les salariés de l'établissement pour ouvrir droit à l'exonération, la cour d'appel a exactement décidé, qu'ayant exclu les apprentis de leur champ d'application, les accords litigieux ne répondaient pas à cette condition ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que la Régie nationale des usines Renault fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance précitée que les accords d'intéressement doivent préciser les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits, il suffit que les éléments qui interviennent pour le calcul de l'intéressement soient précisément identifiés afin de permettre, d'une part, une bonne information des salariés et, d'autre part, le contrôle du respect des caractères objectif, aléatoire et collectif de l'intéressement institué ; qu'en l'espèce, il est constant que les modalités de calcul des intéressements aux performances et à la qualité ainsi que les critères de répartition de ces intéressements étaient précisés dans l'accord du 10 mai 1990, page 4 et suivantes ; que, si la définition précise de " l'objectif " (ou " budget ") de chaque établissement (ou succursale) n'était pas reproduite dans l'accord lui-même, Renault avait indiqué dans ses conclusions que cet objectif (ou budget) était déterminé chaque année pour chaque établissement selon des critères indépendants de la seule volonté de l'entreprise et qu'eu égard aux enjeux attachés à cet objectif, il n'était pas question pour elle d'en fixer le montant de manière irréaliste ; qu'à l'appui de ses conclusions, elle avait produit des documents internes prouvant la réalité de ses dires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que l'accord du 10 mai 1990 fait référence à des éléments non définis, aucune définition précise des objectifs à atteindre n'étant donnée, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions précises de la Régie nationale des usines Renault, si la notion " d'objectifs " visée par l'accord ne constituait pas néanmoins dans l'entreprise un élément suffisamment déterminable, précis et objectif pour permettre l'information des salariés et le contrôle de la légalité de l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de l'ordonnance précitée ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, lié aux résultats de l'entreprise, l'intéressement devait avoir un caractère aléatoire et qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, tout accord devait préciser les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, l'arrêt relève que l'accord du 10 mai 1990 ne définit pas la notion d'objectifs à laquelle il se réfère ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.