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27/06/2000 | FRANCE | N°00-82439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 00-82439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bruno,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, le premier, en date du 30 septembre 1999, qui, avant dire droit sur le mérite de sa requête en null

ité dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et vol aggravé, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bruno,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, le premier, en date du 30 septembre 1999, qui, avant dire droit sur le mérite de sa requête en nullité dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et vol aggravé, a ordonné un supplément d'information, le second, du 9 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-et-MOSELLE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 septembre 1999 :

Attendu que le pourvoi, formé le 7 octobre 1999, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 30 septembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 206 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt en date du 30 septembre 1999 a ordonné un supplément d'information portant sur la recherche d'une pièce d'information ne figurant pas au dossier, en l'espèce, la commission rogatoire délivrée le 13 janvier 1998 ;

"aux motifs qu'il convient de relever que les pièces D 42 à D 209 sont classées dans une chemise portant la mention "Exécution partielle C.R. 13.01.98 D 41 à D 209", ce qui laisse supposer que la commission rogatoire pourrait n'avoir pas été retournée par les enquêteurs, étant toujours en cours d'exécution, et que le juge d'instruction aurait clôturé prématurément l'information ;

les dernières pièces d'exécution et la commission rogatoire doivent dans ce cas être versées au dossier avant qu'il ne soit statué sur le renvoi éventuel des mis en examen devant la cour d'assises ; outre cette hypothèse, la commission rogatoire peut n'avoir pas été jointe au dossier par suite d'une erreur matérielle et, dans ce cas, il conviendrait de la joindre au dossier, afin que la procédure soit complète ; la cotation en continu du dossier paraît exclure que la commission rogatoire ait pu y être versée et faire l'objet d'un retrait ultérieur ;

"alors qu'en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises et constater le cas échéant, fût-ce d'office, la nullité des actes d'instruction entachés de vices et en tirer toutes les conséquences légales qui s'en évincent ;

qu'en l'espèce, la Cour, saisie d'une demande de nullité des actes d'information postérieurs au 13 janvier 1998 ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 648 du Code de procédure pénale, ordonner un supplément d'information pour pallier cette carence d'autant qu'elle avait constaté la cotation en continu du dossier malgré la pièce manquante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 septembre 1999 étant irrecevable, le moyen dirigé contre cet arrêt l'est également ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 91 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 9 mars 2000 a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure et prononcé la mise en accusation de Bruno X... ;

"aux motifs que, les pièces recueillies en exécution du supplément d'information, notamment la copie de la commission rogatoire conservée en archive par les services de police, sur laquelle apparaissent la signature du magistrat instructeur, dans une moindre mesure son sceau, ainsi que la teneur de la mission confiée au SRPJ, corroborent les autres éléments développés ci-dessus ;

l'ensemble des pièces dont l'analyse précède suffit à suppléer au défaut de production de la commission rogatoire du 13 janvier 1998 dont l'existence et la teneur sont ainsi attestées sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue par les articles 648 et suivants du Code de procédure pénale ;

"alors qu'aux termes des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation est saisie comme juridiction d'instruction du second degré, le dossier de l'information est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés préalablement à l'audience de ladite chambre ; que le dépôt doit porter sur le dossier complet de l'information, lequel comprend tous les actes de l'instruction et toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, à la suite du supplément d'information ordonné, a constaté que la commission rogatoire ne figurait pas au dossier de l'instruction et n'avait pu être retrouvée, seule une photocopie incomplète et partielle ayant pu être produite ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, saisie par ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie notamment contre Bruno X... des chefs de vol et de vol avec port d'arme, la chambre d'accusation, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier de l'original d'une commission rogatoire en date du 18 janvier 1998, déclarer que le dossier de l'information est complet et renvoyer le demandeur devant la cour d'assises, retient que la pièce manquante, ni aucune copie certifiée conforme, n'ont pu être retrouvées, en dépit d'un supplément d'information ordonné à cette fin mais que son existence et sa teneur sont attestées par d'autres pièces et notamment par la production d'une photocopie conservée en archive par les services de police sur laquelle "apparaissent la signature du magistrat instructeur, dans une moindre mesure, son sceau, ainsi que la teneur de la mission confiée au SRPJ" ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, la disparition d'une pièce ne saurait constituer une cause de nullité si les mentions portées sur d'autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur ;

Que, par ailleurs, l'inobservation des prescriptions de l'article 197, alinéa 3 du Code de procédure pénale ne saurait entraîner la nullité de la procédure lorsque, comme en l'espèce, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie concernée ni aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, alinéa 1er et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt rendu le 9 mars 2000 a omis de désigner la cour d'assises compétente ;

"alors que, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, la chambre d'accusation doit désigner la cour d'assises compétente" ;

Attendu que l'arrêt prononce la mise en accusation de Bruno X... pour vol qualifié et vol aggravé et le renvoie "pour le jugement de l'ensemble de l'affaire en raison de la connexité, devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle séant à Nancy" ;

Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation n'a pas omis de désigner la cour d'assises compétente ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 septembre 1999 :

LE DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 mars 2000 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82439
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 1999-09-30. chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 2000-03-09.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°00-82439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82439
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