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27/06/2000 | FRANCE | N°00-82411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 00-82411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mars 2000, qui, dans la p

rocédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mars 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200 du Code de procédure pénale et 14 de la Convention européenne d'extradition ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a délibéré " en audience publique " ;

" alors que la chambre d'accusation doit délibérer en secret, hors la présence du public et que l'arrêt ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est indiqué au moyen, l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation a délibéré " hors la présence du ministère public, du greffier et de l'extradable " ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Convention européenne d'extradition et 3 de la loi du 10 mars 1927 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes ;

" aux motifs que, " la présente demande d'extradition repose sur une décision motivée du juge des enquêtes préliminaires de Syracuse qui expose, au regard de divers éléments, dont la décision antérieurement rendue par son collègue de Reggio de Calabre, les raisons qui l'ont conduit à s'estimer compétent ", que " l'éventuelle contestation de cette décision relève de la compétence des juridictions italiennes et non françaises ", qu'" en l'absence d'erreur évidente ou d'éléments contraires à l'ordre public français, cette décision s'impose à l'état requis " et que " sa motivation est par ailleurs suffisante pour qu'il ne soit pas nécessaire de solliciter de plus amples informations de l'état requérant " ;

1)- alors qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 10 mars 1927, lorsque l'extradable n'est pas un sujet de l'Etat requérant, la chambre d'accusation doit vérifier si l'infraction a été commise sur le territoire de cet Etat, ceci surtout dans le cas où ce fait est contesté, qu'en l'espèce, Youssef X... a fait valoir devant la chambre d'accusation, qu'antérieurement à la décision du juge des enquêtes préliminaires de Syracuse, le tribunal de Reggio de Calabre, saisi des mêmes faits, avait déclaré que les autorités judiciaires italiennes n'étaient pas territorialement compétentes étant donné que les faits avaient été commis en haute mer, au-delà de la limite des eaux territoriales italiennes, qu'une contestation existait donc sur le point de savoir si les infractions reprochées avaient été commises sur le territoire de l'Etat italien et que, dès lors, en refusant de se prononcer sur ce point, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et de ce fait, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

2)- alors qu'une demande d'extradition ne saurait être admise lorsque la décision judiciaire sur laquelle elle s'appuie est contraire à l'ordre public procédural français, qu'en droit français l'autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal est une règle d'ordre public, qu'en l'espèce, antérieurement à la décision du juge des enquêtes préliminaires de Syracuse, le tribunal de Reggio de Calabre, saisi des mêmes faits, avait déclaré que les autorités judiciaires italiennes n'étaient pas territorialement compétentes étant donné que les faits avaient été commis en haute mer, au-delà de la limite des eaux territoriales italiennes, que la décision du juge des enquêtes préliminaires de Syracuse sur laquelle s'appuie la demande d'extradition apparaissait donc avoir été rendue en violation de la chose jugée par le tribunal de Reggio de Calabre, que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait émettre un avis favorable à l'extradition et devait, à tout le moins, solliciter des explications et précisions des autorités italiennes sur ce point et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a, à nouveau, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82411
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 02 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°00-82411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82411
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