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27/06/2000 | FRANCE | N°00-82289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 00-82289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 10 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention pr

ovisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 10 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'au soutien de son pourvoi, l'intéressé prétend faire l'objet de poursuites pour des faits qui ont été jugés et pour lesquels il a purgé sa peine ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82289
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°00-82289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82289
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