AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 5 octobre 1994, qui a condamné Monique X..., épouse Y..., pour violences à agents de la force publique avec ou sans arme, à 3 ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 mars 2000 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 27 mars 2000 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 309, alinéas 1 et 2, 3 et 6 , ancien du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X..., épouse Y..., coupable de violences à agents de la force publique avec ou sans arme et l'a condamnée, pour ces délits, commis les 21 avril 1992 et 30 septembre 1993, à 3 ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le maximum de la peine d'emprisonnement prévu par l'article 309, alinéas 1 et 2, 3 et 6 , du Code pénal applicable à raison de la date des faits, était de deux ans, les juges ont violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et de la condamnée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 octobre 1994 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;