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27/06/2000 | FRANCE | N°00-82156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 00-82156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 5 octobre 1994, qui a condamné Monique X..., épouse Y..., pour viol

ences à agents de la force publique avec ou sans arme, à 3 ans d'emprisonnement, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 5 octobre 1994, qui a condamné Monique X..., épouse Y..., pour violences à agents de la force publique avec ou sans arme, à 3 ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et a ordonné son maintien en détention ;

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 mars 2000 ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 27 mars 2000 ;

Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 309, alinéas 1 et 2, 3 et 6 , ancien du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que les juges ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X..., épouse Y..., coupable de violences à agents de la force publique avec ou sans arme et l'a condamnée, pour ces délits, commis les 21 avril 1992 et 30 septembre 1993, à 3 ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le maximum de la peine d'emprisonnement prévu par l'article 309, alinéas 1 et 2, 3 et 6 , du Code pénal applicable à raison de la date des faits, était de deux ans, les juges ont violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et de la condamnée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 octobre 1994 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82156
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Arrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue.


Références :

Code de procédure pénale 620

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 05 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°00-82156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82156
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