AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 mai 1997, qui a condamné Monique X..., épouse Y..., pour outrages à magistrats, à 8 mois d'emprisonnement ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 mars 2000 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 27 mars 2000 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Monique X..., épouse Y..., a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir outragé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les magistrats "Gérard Loubens, procureur de la République à Evreux ( ), Francis Stoliaroff, juge d'instruction à Evreux et Maud Vignaud, ancien procureur de la République à Evreux", au visa de l'article 433-5 du Code pénal ; que le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable d'outrages à magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement ; que la cour d'appel a confirmé cette décision sur la culpabilité et a porté la peine à huit mois d'emprisonnement ;
Attendu, en cet état, que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, les juges ont appliqué à la prévenue une peine entrant dans les prévisions de l'article 434-24 du Code pénal, seul texte applicable lorsqu'un outrage est commis, comme en l'espèce, envers un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
que, dès lors, l'erreur commise dans le visa des textes d'incrimination n'est pas de nature à donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;