La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | FRANCE | N°00-82155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 00-82155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 mai 1997, qui a condamné Monique X..., épouse Y..., pour outrage

s à magistrats, à 8 mois d'emprisonnement ;

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, minis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 mai 1997, qui a condamné Monique X..., épouse Y..., pour outrages à magistrats, à 8 mois d'emprisonnement ;

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 mars 2000 ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 27 mars 2000 ;

Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Monique X..., épouse Y..., a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir outragé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les magistrats "Gérard Loubens, procureur de la République à Evreux ( ), Francis Stoliaroff, juge d'instruction à Evreux et Maud Vignaud, ancien procureur de la République à Evreux", au visa de l'article 433-5 du Code pénal ; que le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable d'outrages à magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement ; que la cour d'appel a confirmé cette décision sur la culpabilité et a porté la peine à huit mois d'emprisonnement ;

Attendu, en cet état, que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Qu'en effet, les juges ont appliqué à la prévenue une peine entrant dans les prévisions de l'article 434-24 du Code pénal, seul texte applicable lorsqu'un outrage est commis, comme en l'espèce, envers un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

que, dès lors, l'erreur commise dans le visa des textes d'incrimination n'est pas de nature à donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82155
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Erreur commise dans le visa des textes d'incrimination - Application de la peine entrant dans les prévisions du texte applicable aux faits poursuivis - Rejet.


Références :

Code de procédure pénale 620
Code pénal 433-5 et 434-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 12 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°00-82155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award