AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abd El Krim,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 novembre 1999, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt par défaut du 1er décembre 1997 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 20 mars 2000, soit plus d'un mois après la date de son pourvoi, formé le 11 février précédent ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;