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27/06/2000 | FRANCE | N°00-81302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 00-81302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeanine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 25 janvier 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'escroqueri

e et recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeanine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 25 janvier 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ; que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a exposé sans insuffisance les motifs pour lesquels elle a estimé que ces faits ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81302
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°00-81302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81302
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