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27/06/2000 | FRANCE | N°00-80142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 00-80142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 novembre 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée a 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu

le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 novembre 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée a 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 226-10 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir que les annotations litigieuses comportaient la dénonciation de faits précis de nature à exposer leur auteur à des sanctions de nature pénale, administrative ou disciplinaire, et a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la connaissance, par la prévenue, de la fausseté desdits faits dénoncés était établie ; qu'elle a ainsi caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré Monique X... coupable, et justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80142
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 15 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°00-80142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80142
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