Sur le moyen unique :
Attendu que le Centre national du patronat français et les différents syndicats représentatifs des cadres ont signé, le 19 septembre 1983, un avenant A 103 à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 aux termes duquel : " dans les cas où une entreprise ne relevant pas d'un régime spécial de sécurité sociale occupe des personnels qui accomplissent simultanément d'autres activités au titre desquelles ils relèvent d'un tel régime et sont, à ce titre, dispensés du versement des cotisations vieillesse du régime général de la sécurité sociale, ces derniers personnels ne peuvent acquérir de droits auprès du régime institué par la présente convention ; ils sont, à ce titre, exonérés de leurs cotisations personnelles, les cotisations patronales restant dues sans contrepartie " ; que, saisi par l'Institut Pasteur, pour le compte de qui des fonctionnaires exercent, outre leur activité principale, une activité accessoire salariée de droit commun, d'une demande d'annulation de l'arrêté d'extension du 6 mai 1991, le Conseil d'Etat a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité des stipulations modificatives ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999) a rejeté les demandes de l'Institut Pasteur ;
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les partenaires sociaux, auxquels les pouvoirs publics ont laissé le soin de gérer, et éventuellement d'amender le régime de retraite par répartition créé par la Convention collective nationale du 14 mars 1947, n'ont pas pour autant, fût-ce dans un but de solidarité, le pouvoir de porter à ce régime des atteintes telles qu'elles en modifient la nature même et les principes fondamentaux ; que l'avenant A 103, qui prévoit que les salariés d'une entreprise accomplissant simultanément d'autres activités au titre desquelles ils relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale n'acquièrent pas de points de retraite au titre du régime institué par cette convention en contrepartie des cotisations versées pour eux par leurs employeurs, a pour effet d'exclure de la répartition une catégorie de salariés pour lesquels sont pourtant versées des cotisations ; qu'en adoptant ainsi une disposition qui porte atteinte à la nature même de la retraite par répartition, laquelle repose sur le principe selon lequel tout salarié au titre duquel des cotisations sont versées a vocation à participer à la répartition des futures cotisations, les partenaires sociaux ont excédé leurs pouvoirs ; qu'en déboutant l'Institut Pasteur de son action en nullité, la cour d'appel a violé les principes généraux de la retraite par répartition résultant de l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, de la loi du 29 décembre 1972 et des articles L. 731-1 et suivants, alors en vigueur, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le régime de retraite complémentaire des cadres institué par la Convention collective nationale du 14 mars 1947, régime de retraite par répartition, qui repose sur la solidarité entre les professions et les générations, ne fait pas dépendre les droits des retraités de leur épargne personnelle, mais de la capacité contributive des actifs et de leurs employeurs, et qu'il ne relève pas du mécanisme de l'assurance, qui fait naître à la charge de l'assureur des obligations en stricte contrepartie de celles de l'assuré ; que la cour d'appel en a déduit exactement qu'en signant l'avenant litigieux, lequel, en l'absence de cotisation salariale, ne prive les salariés concernés d'aucune contrepartie, les partenaires sociaux, agissant en application de ces principes qu'aucune règle légale ne contredit, n'avaient fait qu'user de leur pouvoir de fixer le champ d'application de la convention collective au regard des personnels des entreprises adhérentes relevant d'un autre régime d'assurance vieillesse que le régime général et, à ce titre, non assujettis obligatoirement au régime de retraite complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.