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22/06/2000 | FRANCE | N°98-22495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2000, 98-22495


Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a émis le 25 janvier 1996 une contrainte à l'encontre de M. X... afin de recouvrer une somme correspondant à des cotisations dont celui-ci était redevable pour l'année 1995 au titre du régime de base d'assurance vieillesse, du régime de retraite complémentaire, du régime invalidité-décès, du régime allocations supplémentaires vieillesse concernant les médecins conventionnés ; que la cour d'appel (Bordeaux, 30 septembre 1998) a validé la contrainte ;

Attendu que M. X..

. fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que ne con...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a émis le 25 janvier 1996 une contrainte à l'encontre de M. X... afin de recouvrer une somme correspondant à des cotisations dont celui-ci était redevable pour l'année 1995 au titre du régime de base d'assurance vieillesse, du régime de retraite complémentaire, du régime invalidité-décès, du régime allocations supplémentaires vieillesse concernant les médecins conventionnés ; que la cour d'appel (Bordeaux, 30 septembre 1998) a validé la contrainte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que ne constituent pas des régimes de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité et échappant, à ce titre, aux règles de concurrence communautaires ainsi qu'aux directives du Conseil des communautés européennes n° 92-49 du 18 juin 1992 et n° 92-96 du 10 novembre 1992 concernant les assurances non-vie et vie, les régimes obligatoires d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des médecins ainsi que le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés gérés par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), lesquels n'impliquent aucune redistribution de revenu au bénéfice des plus défavorisés et ne bénéficient pas de ressources externes au régime au travers de mécanismes de compensation ; que la cour d'appel a ainsi violé, par refus d'application, les articles 86 et 90 du Traité CEE ainsi que les deux directives précitées ;

Mais attendu que l'arrêt énonce justement que la Caisse autonome de retraite des médecins français gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation et fondé, tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires, sur un principe de solidarité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme ne constituait pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté économique européenne et que les régimes qu'elle gérait n'entraient pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22495
Date de la décision : 22/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Professions libérales - Caisse autonome de retraite des médecins français - Nature du régime - Effets - Directives européennes concernant l'assurance - Application (non) .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Caisse autonome de retraite des médecins français - Nature du régime - Effets - Directives européennes concernant l'assurance - Application (non)

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Entente et position dominante - Entreprises visées - Organismes chargés de la gestion de régime de sécurité sociale (non)

La Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation et fondé tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires sur la solidarité. Elle ne constitue pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté européenne. Les régimes qu'elle gère n'entrent pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-04-06, Bulletin 1993, IV, n° 137, p. 93 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1996-12-19, Bulletin 1996, V, n° 453, p. 326 (cassation) ; Chambre criminelle, 1997-01-29, Bulletin criminel 1997, n° 40, p. 116 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2000, pourvoi n°98-22495, Bull. civ. 2000 V N° 241 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 241 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22495
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