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21/06/2000 | FRANCE | N°99-83979

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2000, 99-83979


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... François, prévenu,
- Axa assurances Vie, Axa assurances IARD, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1999, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à 10 000 francs d'amende, a déclaré recevable la constitution de partie civile des sociétés Axa assurances Vie et IARD mais les a déboutées de leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I

. Sur le pourvoi formé par X... François :
Sur le moyen unique de cassation, pris de...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... François, prévenu,
- Axa assurances Vie, Axa assurances IARD, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1999, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à 10 000 francs d'amende, a déclaré recevable la constitution de partie civile des sociétés Axa assurances Vie et IARD mais les a déboutées de leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi formé par X... François :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré François X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ;
" aux motifs que le mis en cause ne conteste pas le montant des sommes gardées par devers lui, dont il a momentanément décidé de surseoir au reversement, mais considère qu'il s'agit d'une rétention provisoire motivée par le litige pendant devant les juridictions civiles ; qu'il a développé oralement que plus précisément ce refus de restituer est justifié par l'existence d'une compensation ; qu'il ajoute que la preuve de sa bonne foi est rapportée par sa tentative de paiement par chèque et sa proposition d'un règlement échelonné refusée par ses adversaires ; qu'en aucune manière il ne s'est comporté en propriétaire des sommes concernées ; que cependant pour invoquer la compensation, il convient que la créance concernée soit certaine, liquide et exigible ; que tel n'est pas le cas puisque les sommes revendiquées par François X... font l'objet d'instances actuellement pendantes ; que par ailleurs, contrairement à ses affirmations, le fait de conserver les fonds en cause contrairement à leur destination naturelle au vu de son traité de nomination, subsidiairement de les transformer ultérieurement en bons de caisse de manière à échapper à toute saisie complémentaire en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Tours, démontre la volonté de se conduire en propriétaire et caractérise la mauvaise foi ; qu'en définitive, le prévenu s'est comporté illégitimement en propriétaire des fonds dont il n'était que le dépositaire sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le caractère provisoire invoqué pour justifier cette attitude ; que le jugement doit donc être infirmé ; que cependant, le contexte particulier dans lequel les faits se sont déroulés, s'analysant comme un litige entre un agent d'assurances et les compagnies pour le compte desquelles il travaille, qui se sont finalement placées en position de concurrence, doit être pris en compte pour la détermination de la peine tout comme l'absence d'antécédent judiciaire ; qu'ainsi le prévenu sera condamné à une amende de 10 000 francs ;
" alors que le délit d'abus de confiance implique la constatation d'un détournement frauduleux de la chose remise, lequel ne peut être déduit du seul retard dans la restitution de cette chose ; qu'en se contentant d'affirmer, pour entrer en voie de condamnation, que le prévenu s'était, en refusant de restituer les fonds et en les transformant ensuite en bons de caisse, comporté illégitimement en propriétaire de fonds dont il n'était que le dépositaire, sans tenir compte du caractère purement provisoire du refus opposé par l'agent à son mandant, ni s'expliquer sur les motifs ayant justifié la rétention temporaire des sommes en cause et leur transformation en bons de caisse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'élément matériel du délit, et a ainsi privé la déclaration de culpabilité de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
II. Sur le pourvoi des sociétés Axa Assurances Vie et Axa Assurances IARD :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 5-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par les parties civiles au titre des sommes non restituées par François X... et dont le solde restant dû s'élevait en principal à 6 523 901,04 francs ;
" aux motifs que si les parties civiles avaient qualité pour mettre en mouvement l'action publique et faire entendre leur parole à l'audience, il convient d'observer d'une part qu'elles bénéficient déjà d'un titre pour obtenir l'exécution forcée d'une partie des sommes concernées, d'autre part, qu'elles ont choisi la voie civile pour obtenir le paiement de la totalité de leur créance ; que dans ces conditions, leur demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
" alors, d'une part, que la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale doit être opposée avant toute défense au fond et le prévenu qui s'est défendu devant le tribunal correctionnel doit être considéré comme ayant accepté le débat devant cette juridiction et renoncé à se prévaloir des dispositions du texte précité ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que François X... ait entendu se prévaloir de cette fin de non-recevoir, ses conclusions d'appel étant muettes sur ce point ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que l'article 5 du Code de procédure pénale aux termes de laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive n'est susceptible de recevoir application qu'autant que les deux demandes respectivement portées devant le juge civil et le juge pénal présentent une identité de cause et d'objet ; qu'il résulte des pièces du dossier et des propres constatations de l'arrêt que la seule action engagée par les sociétés Axa devant le juge civil statuant au fond tendait à obtenir la réparation d'actes de contre façon et de concurrence déloyale exercés par François X... après la révocation de son mandat d'agent d'assurance, faits totalement distincts de ceux qui constituaient la base des poursuites pour abus de confiance, de sorte qu'en jugeant que l'action engagée devant le juge civil privait les demanderesses, en vertu de la règle electa una via, de la faculté de demander réparation du préjudice résultant de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
" alors, de troisième part, qu'une assignation en référé ne peut s'analyser en une action civile au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale, de sorte que, nonobstant la saisine du juge des référés après le dépôt de leur plainte avec constitution de partie civile, les sociétés Axa Assurances IARD et Vie demeuraient recevables à saisir au fond le juge pénal d'une demande de condamnation de François X... à leur restituer les fonds qu'il conservait par devers lui ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'il en est d'autant plus ainsi, que l'ordonnance de référé, décision provisoire n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, n'avait condamné François X... qu'à restituer une partie des sommes qu'il détenait pour le compte des sociétés Axa Assurances IARD et Vie " ;
Vu l'article 5 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5-1 de ce même Code ;
Attendu qu'une assignation en référé ne saurait s'analyser en une action en justice au sens du texte précité ;
Attendu qu'après avoir rappelé que, par ordonnance de référé, François X... avait été condamné à payer à titre provisionnel la somme de 6 040 687,42 francs aux parties civiles et que celles-ci avaient pu obtenir le règlement d'une somme de 2 000 103,66 francs à la suite d'une saisie, l'arrêt, tout en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance à concurrence de la somme en principal de 6 523 901,04 francs, déboute les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il résulte que les conditions d'application de la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies et alors qu'au surplus que les juges ne pouvaient soulever d'office cette fin de non-recevoir que le prévenu n'avait pas invoquée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de François X... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi des sociétés Axa Assurances Vie et Axa Assurances IARD :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83979
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electa una via - Conditions d'application - Identité de parties, d'objet et de cause - Instance en référé engagée par la partie civile (non).

Une assignation en référé ne saurait s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 5, 5-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 mai 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-11, Bulletin criminel 1991, n° 173, p. 443 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2000, pourvoi n°99-83979, Bull. crim. criminel 2000 N° 238 p. 703
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 238 p. 703

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83979
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