AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GA, anciennement société Guiraudie Auffève, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt du 15 décembre 1998 rendu par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de la société Equipements, fournitures imprimerie (EFI), société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EFI,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Guiraudie Auffève, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Equipements, fournitures imprimerie, de M. Y..., ès qualités, et de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ, 3 décembre 1997, n° 1698 D), que la société Equipement et fourniture pour l'imprimerie (EFI), depuis lors en redressement judiciaire, dont l'usine a été inondée par deux crues de rivière et qui avait perçu une indemnité de son assureur au titre des catastrophes naturelles, la compagnie Saint-Paul fire, a demandé réparation de son préjudice à la société Guiraudie Auffève (GA), constructeur des bâtiments ; que, par arrêt du 31 mai 1995, la cour d'appel de Besançon a accueilli ces demandes ;
que, par arrêt du 25 juillet 1995, cette même cour d'appel a, à titre de réparation d'une omission de statuer, déduit des condamnations mises à la charge de la société GA au profit de la société EFI les sommes déjà versées à cette dernière par la compagnie Saint-Paul fire ;
Attendu que la société GA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la modification de l'actualisation de l'indemnité réglée par cet assureur, et au remboursement d'une somme versée en trop à la société EFI, alors, selon le moyen, "1 / que le décompte soumis par les conclusions de la société GA et, au surplus, annexé à celles-ci, remises à la mise en état le 14 octobre 1997 (et signifiées le 21 novembre 1997), entériné par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 mars 1998 et, au surplus, annexé à celles-ci, précisait que le décompte "était arrêté sous réserve du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 25 juillet 1995" et que la déduction de l'indemnité était opérée au 31 mai 1995 ; que la cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 17 mars 1998, après avoir rappelé la portée de la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 1997, avait souligné que la limitation de l'actualisation des sommes ayant fait l'objet de provisions à la date de perception de celles-ci, qui constituait l'application du principe posé par l'arrêt du 4 juin 1997, n'était que l'application de l'article 1149 du Code civil et ne remettait pas en cause les principes de l'indemnisation, qu'elle n'avait pas encore été saisie à la suite de l'arrêt du 3 décembre 1997, mais que cette décision, qui approuve seulement l'imputation du remboursement émanant de l'assureur, ne consacre nullement le bien-fondé d'une déduction à la date de l'arrêt" ; que c'est donc par une dénaturation, tant de l'arrêt du 17 mars 1998 que de la demande de la société GA ayant conduit à cet arrêt, formulée par ses conclusions du 14 octobre 1997, que la décision attaquée a décidé qu'en retenant le décompte proposé par la société GA dans lequel la société déduisait l'indemnité d'assurances, la cour de céans a statué sur la date à laquelle cette déduction devait être opérée, ce qui est le problème qui lui est demandé de trancher à nouveau dans la présente instance ; que la décision attaquée est donc entachée d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ; que la demande formée par la société GA, à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 mars 1998 a fait droit, avait pour objet d'obtenir la restitution des sommes dues par la société EFI à la société GA en exécution de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 juillet 1997, lequel, comme tout arrêt de cassation, est un titre exécutoire ; que cette demande avait été formulée, et ce à l'exclusion de toute somme due en vertu d'un autre arrêt exécutoire (en l'espèce l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 décembre 1997) ou de rectification des erreurs commises par la cour d'appel de Besançon du fait de l'indexation des sommes versées par la société Saint-Paul fire (en raison de l'oubli de leur déduction), et que la demande formée par la société GA, dans ses conclusions reçues à la mise en état de la cour d'appel le 14 octobre 1997, n'avait pas d'autre objet, que la demande était arrêtée sous réserve du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 25 juillet 1995 ; que la
demande à laquelle la cour d'appel a fait droit n'avait donc pas le même objet que la demande déclarée irrecevable par l'arrêt du 15 décembre 1998 qui tendait à obtenir que la société EFI soit condamnée à payer une somme complémentaire de 5 801 890,89 francs en conséquence de la cassation de l'arrêt du 25 juillet 1995 ; que la demande telle que précisée dans les conclusions déposées le 8 avril 1998 par la société GA tendait, au contraire, à ce qu'il soit tenu compte de l'actualisation de l'indemnité versée par la compagnie Saint-Paul fire, neutralisée par l'expert X..., mais au contraire actualisée par la cour d'appel de Besançon par son arrêt du 31 mai 1995 pour la période courant du 31 décembre 1989 à la date de l'arrêt, c'est-à-dire le 25 juillet 1995 ; que la demande formulée à l'occasion de la saisine de la cour d'appel de Dijon pour vider les conséquences de la deuxième cassation n'avait donc pas le même objet que la demande formulée pour tirer les conséquences de l'arrêt du 30 mai 1995 par l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 1997 ; que la cour d'appel, liée, en vertu de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, par les conclusions de la société GA et tenue de se prononcer sur lesdites conclusions, a violé l'article 1351 du Code civil en estimant que la demande tranchée le 17 mars 1998 sur saisine de renvoi de l'arrêt de cassation du 4 juin 1997 avait le même objet que la demande dont la cour d'appel était saisie sur renvoi de l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 décembre 1997 ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'après l'arrêt de cassation du 3 décembre 1997 et pendant l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 1998, la société GA n'avait pas modifié sa demande, que cet arrêt avait pris en considération le décompte alors établi par la société GA relativement à la déduction de l'indemnité d'assurance et à la date à laquelle celle-ci devait être opérée, qu'il avait donc tranché la contestation, et que l'objet des demandes était identique, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que les prétentions de la société GA se heurtaient à l'autorité de la chose jugée le 17 mars 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guiraudie Auffève aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guiraudie Auffève à payer à la société anonyme Equipements, fourniture imprimerie la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.