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21/06/2000 | FRANCE | N°98-22829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2000, 98-22829


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 481-1 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 411-1 du même Code ;

Attendu que les conventions pluriannuelles de pâturage sont conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 1998), que la commune de Villard-sur-Doron, propriétaire d'un alpage de haute montagne comprenant deux bâtim

ents, l'a donné en location par voie d'adjudication à M. X..., le 4 février 1979, ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 481-1 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 411-1 du même Code ;

Attendu que les conventions pluriannuelles de pâturage sont conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 1998), que la commune de Villard-sur-Doron, propriétaire d'un alpage de haute montagne comprenant deux bâtiments, l'a donné en location par voie d'adjudication à M. X..., le 4 février 1979, pour une durée de 3, 6, 9 années consécutives, puis le 13 mars 1988 pour une même durée ; que le 28 octobre 1996, la commune a donné congé à M. X... pour le terme du bail en l'informant de son intention de procéder à une nouvelle adjudication à la suite de laquelle elle a désigné de nouveaux locataires ; que M. X... a demandé la nullité du congé en revendiquant le bénéfice d'un bail rural soumis au statut du fermage ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que si l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1987 ne prévoyait pas la durée des conventions pluriannuelles de pâturage, il y a lieu de considérer qu'à l'époque de la conclusion du bail le texte en vigueur résultait de la loi du 3 janvier 1972 qui ne prévoyait pas de durée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de l'adjudication du 13 mars 1988, la loi du 3 janvier 1972 modifiée par la loi du 9 janvier 1985 disposait que la convention pluriannuelle de pâturage ne pouvait être conclue que dans la limite d'une durée fixée par arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-22829
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Domaine d'application - Convention pluriannuelle de pâturage - Durée - Arrêté préfectoral - Absence - Effet .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Convention pluriannuelle de patûrage - Durée - Loi du 9 janvier 1985 modifiant la loi du 3 janvier 1972 - Application dans le temps

Aux termes de l'article L. 481-1 du Code rural dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions pluriannuelles de pâturage sont conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture. Viole ce texte et l'article L. 411-1 du Code rural une cour d'appel qui, pour débouter un preneur de sa revendication du bénéfice d'un bail rural soumis au statut du fermage, retient que si l'arrêté préfectoral ne prévoyait pas la durée des conventions pluriannuelles de pâturage, il y a lieu de considérer qu'à l'époque de la conclusion du bail, le texte en vigueur résultait de la loi du 3 janvier 1972 qui ne prévoyait pas de durée, alors qu'à la date de l'adjudication, la loi du 3 janvier 1972 modifiée par la loi du 9 janvier 1985 disposait que la convention pluriannuelle de pâturage ne pouvait être conclue que dans la limite d'une durée fixée par arrêté préfectoral.


Références :

Code rural L481-1, L411-1
Loi 72-12 du 03 janvier 1972
Loi 85-30 du 09 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2000, pourvoi n°98-22829, Bull. civ. 2000 III N° 122 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 122 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22829
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