Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 481-1 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 411-1 du même Code ;
Attendu que les conventions pluriannuelles de pâturage sont conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 1998), que la commune de Villard-sur-Doron, propriétaire d'un alpage de haute montagne comprenant deux bâtiments, l'a donné en location par voie d'adjudication à M. X..., le 4 février 1979, pour une durée de 3, 6, 9 années consécutives, puis le 13 mars 1988 pour une même durée ; que le 28 octobre 1996, la commune a donné congé à M. X... pour le terme du bail en l'informant de son intention de procéder à une nouvelle adjudication à la suite de laquelle elle a désigné de nouveaux locataires ; que M. X... a demandé la nullité du congé en revendiquant le bénéfice d'un bail rural soumis au statut du fermage ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que si l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1987 ne prévoyait pas la durée des conventions pluriannuelles de pâturage, il y a lieu de considérer qu'à l'époque de la conclusion du bail le texte en vigueur résultait de la loi du 3 janvier 1972 qui ne prévoyait pas de durée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de l'adjudication du 13 mars 1988, la loi du 3 janvier 1972 modifiée par la loi du 9 janvier 1985 disposait que la convention pluriannuelle de pâturage ne pouvait être conclue que dans la limite d'une durée fixée par arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.