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21/06/2000 | FRANCE | N°98-19531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2000, 98-19531


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1998), que M. X..., locataire d'un appartement géré par la société d'HLM La Strasbourgeoise, a fait part de son intention d'installer sur le toit une antenne parabolique motorisée ; que la bailleresse a refusé son autorisation et a assigné M. X... pour lui faire interdiction de procéder à cette installation ;

Attendu que la société La Strasbourgeoise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'autoriser le locataire à faite poser l'antenne alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte expressém

ent des dispositions de l'article 4 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, rel...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1998), que M. X..., locataire d'un appartement géré par la société d'HLM La Strasbourgeoise, a fait part de son intention d'installer sur le toit une antenne parabolique motorisée ; que la bailleresse a refusé son autorisation et a assigné M. X... pour lui faire interdiction de procéder à cette installation ;

Attendu que la société La Strasbourgeoise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'autoriser le locataire à faite poser l'antenne alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte expressément des dispositions de l'article 4 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, relative à l'installation d'antennes, que ce dispositif légal n'est applicable qu'aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété ; qu'en faisant ici application de ce texte sans rechercher si l'immeuble litigieux, occupé par 126 locataires, détenu en pleine propriété par l'Etat et géré par la société d'HLM La Strasbourgeoise en vertu d'un contrat du 24 janvier 1984, était soumis au statut de la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1966 ; 2° qu'en affirmant, pour écarter un motif sérieux de refus opposé par la société d'HLM La Strasbourgeoise et fondé sur les risques d'incendie que pouvait comporter l'installation d'un moteur électrique sur une charpente en bois, " que les antennes sont a priori conçues pour être posées sur une toiture et que les toitures reposent souvent sur une charpente en bois ", la cour d'appel, qui a procédé par simples affirmations sans déterminer, comme la société d'HLM La Strasbourgeoise l'y invitait expressément, les risques d'incendie propres à l'espèce en considération de la composition de la charpente et des caractéristiques de l'installation d'une antenne parabolique motorisée, a privé sa décision de toute motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait application à bon droit de la loi du 2 juillet 1966, laquelle ne concerne pas seulement les immeubles en indivision ou en copropriété, a légalement justifié sa décision en retenant que ce texte interdit au propriétaire d'un immeuble de s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime, à l'installation d'une antenne individuelle souhaitée par un locataire et en relevant que la société La Strasbourgeoise ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de risques d'incendie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19531
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Antenne réceptrice - Installation - Loi du 2 juillet 1966 - Application - Etendue .

La loi du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ne concerne pas seulement les immeubles en indivision ou en copropriété.


Références :

Loi 66-457 du 02 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2000, pourvoi n°98-19531, Bull. civ. 2000 III N° 125 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 125 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19531
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