AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Allianz Vie, aux droits de la société Via Assurance Vie, dont le siège est 8-10-12, avenue du Général de Gaulle, 94220 Charenton Le Pont,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit :
1 / de M. Victor X...,
2 / de Mme X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Villien, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Cachelot, Martin, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Allianz Vie, aux droits de la société Via Assurance Vie, de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 janvier 1998), statuant sur renvoi après cassation (CIV.3, 23 mars 1994, n° 547 D) que la société Via assurance vie, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie (société Allianz) propriétaire d'un groupe d'immeubles a fait délivrer le 27 février 1989, à un certain nombre de locataires, dont M. et Mme X..., un congé pour vendre au visa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ; que la bailleresse a fait assigner les époux X... pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen "que pour les baux d'habitation en cours au 23 février 1986, le congé donné par le bailleur pour vendre le logement devait indiquer "le motif allégué" et "le prix et les conditions de la vente projetée" ; que dans la mesure où l'offre portait nécessairement sur un logement dont le locataire avait une parfaite connaissance puisqu'il l'occupait, aucun texte n'imposait au bailleur de préciser les accessoires de la chose vendue telle qu'une cave ou le nombre de millièmes dans les parties communes ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le congé pour vendre délivré le 27 février 1989 par le bailleur à M. et Mme X..., avec effet au 30 juin 1989, précisait notamment que l'appartement visé était "sis au 6e étage, portant le n° 36, type F 3, surface de 62,95 m et un emplacement de parking portant le n° 6 ; qu'en jugeant cependant, malgré ces précisions, que l'offre comprise dans le congé litigieux n'était "ni précise ni dépourvue d'équivoque quant à son objet" parce qu'elle n'indiquait pas qu'elle incluait la cave louée à M. et Mme X... et quelles parties communes seraient attachées à ce lot, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété n'ayant pas encore été établis à la date du congé, la cour d'appel a ajouté aux articles 22 de la loi du 23 décembre 1986 et 11 de la loi du 22 juin 1982 une condition que ces textes ne posent pas, violant ainsi lesdits articles" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le congé, qui visait un appartement sis au 6e étage, portant le n° 36, type F 3, d'une surface de 62,95 mètres carrés et un emplacement de parking, portant le n° 6, ne faisait pas mention d'une cave mise à la disposition des locataires, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence d'état descriptif de division et de règlement de copropriété au moment du congé, que l'offre comprise dans celui-ci ne correspondait pas aux locaux loués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allianz Vie à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.