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21/06/2000 | FRANCE | N°97-22064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2000, 97-22064


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997), statuant, après expertise, sur la demande des consorts Y... en suppression d'une canalisation d'évacuation d'eaux provenant de la propriété de celle-ci et située sur leur fonds contigu, d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que lorsque l'écoulement d'eaux usées s'effectue par une canalisation installée à demeure sur un fonds traversé par elle, la servitude revendiquée au profit du fonds desservi par la canalisation est continue au sens des articles 688, 6

90 et 691 du Code civil, violés par la cour d'appel ; 2° que, très s...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997), statuant, après expertise, sur la demande des consorts Y... en suppression d'une canalisation d'évacuation d'eaux provenant de la propriété de celle-ci et située sur leur fonds contigu, d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que lorsque l'écoulement d'eaux usées s'effectue par une canalisation installée à demeure sur un fonds traversé par elle, la servitude revendiquée au profit du fonds desservi par la canalisation est continue au sens des articles 688, 690 et 691 du Code civil, violés par la cour d'appel ; 2° que, très subsidiairement, en admettant même que l'installation d'une canalisation ne confère pas à la servitude d'écoulement d'eaux usées, un caractère continu, et qu'une telle servitude puisse être considérée comme ayant besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée, il demeurerait que la canalisation dont il s'agit n'a pas pour seul objet d'évacuer des eaux usées, mais, aussi, de permettre l'évacuation des eaux de pluie ; qu'en ignorant cette circonstance non contestée, exclusive, en tout état de cause, de la nécessité du fait actuel de l'homme, la cour d'appel a méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que, ce faisant, la cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, a, en outre, dénaturé le rapport d'expertise qui retient que la canalisation permet l'évacuation non pas seulement des eaux usées, mais des eaux pluviales ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'une servitude d'égout d'eaux usées, fût-elle apparente, ne pouvant se perpétuer sans l'intervention renouvelée de l'homme, nécessaire à son exercice, avait un caractère discontinu, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne se prévalait d'aucun titre, a justement retenu, sans modification de l'objet du litige ni dénaturation, qu'il n'existait pas de servitude d'écoulement d'eaux usées au profit du fonds de celle-ci et ordonné la suppression de la canalisation utilisée à cet effet sans avoir à rechercher si cette canalisation servait également à l'écoulement des eaux pluviales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22064
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Egout des eaux usées - Preuve - Titre - Nécessité .

SERVITUDE - Servitudes diverses - Egout des eaux usées - Titre - Absence - Suppression de canalisation - Canalisation évacuant d'autres eaux - Recherche nécessaire (non)

Ayant relevé, à bon droit, qu'une servitude d'égout d'eaux usées, fût-elle apparente, ne pouvant se perpétuer sans l'intervention de l'homme, nécessaire à son exercice, a un caractère discontinu, la cour d'appel qui constate que la partie qui en revendiquait l'existence, ne se prévalait d'aucun titre, retient à bon droit qu'il n'existait pas de servitude d'écoulement d'eaux usées au profit du fonds de celle-ci et ordonne justement la suppression de la canalisation utilisée à cet effet sans avoir à rechercher si cette canalisation servait également à l'écoulement des eaux pluviales.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-05-11, Bulletin 1976, III, n° 198, p. 155 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2000, pourvoi n°97-22064, Bull. civ. 2000 III N° 127 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 127 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22064
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