Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997), statuant, après expertise, sur la demande des consorts Y... en suppression d'une canalisation d'évacuation d'eaux provenant de la propriété de celle-ci et située sur leur fonds contigu, d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que lorsque l'écoulement d'eaux usées s'effectue par une canalisation installée à demeure sur un fonds traversé par elle, la servitude revendiquée au profit du fonds desservi par la canalisation est continue au sens des articles 688, 690 et 691 du Code civil, violés par la cour d'appel ; 2° que, très subsidiairement, en admettant même que l'installation d'une canalisation ne confère pas à la servitude d'écoulement d'eaux usées, un caractère continu, et qu'une telle servitude puisse être considérée comme ayant besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée, il demeurerait que la canalisation dont il s'agit n'a pas pour seul objet d'évacuer des eaux usées, mais, aussi, de permettre l'évacuation des eaux de pluie ; qu'en ignorant cette circonstance non contestée, exclusive, en tout état de cause, de la nécessité du fait actuel de l'homme, la cour d'appel a méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que, ce faisant, la cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, a, en outre, dénaturé le rapport d'expertise qui retient que la canalisation permet l'évacuation non pas seulement des eaux usées, mais des eaux pluviales ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'une servitude d'égout d'eaux usées, fût-elle apparente, ne pouvant se perpétuer sans l'intervention renouvelée de l'homme, nécessaire à son exercice, avait un caractère discontinu, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne se prévalait d'aucun titre, a justement retenu, sans modification de l'objet du litige ni dénaturation, qu'il n'existait pas de servitude d'écoulement d'eaux usées au profit du fonds de celle-ci et ordonné la suppression de la canalisation utilisée à cet effet sans avoir à rechercher si cette canalisation servait également à l'écoulement des eaux pluviales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.