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20/06/2000 | FRANCE | N°99-85780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2000, 99-85780


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 513, de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 15 juin 1999, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 1 an d'emprisonnement prononcée contre elle par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 avril 1994 pour escroquerie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a

ordonné, en chambre du conseil, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 513, de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 15 juin 1999, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 1 an d'emprisonnement prononcée contre elle par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 avril 1994 pour escroquerie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, en chambre du conseil, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre Monique X... ;
" alors que les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'appliquent aux juridictions statuant sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, imposent à toute juridiction appelée à se prononcer sur une révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, de statuer après des débats publics et par un jugement rendu publiquement " ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les prescriptions de l'article 711 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées au moyen dès lors que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les juges, saisis d'un tel incident, ne sont pas appelés à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-42, 132-47 et 132-48 du Code pénal, 739, 743, et 744 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 22 avril 1994 à l'encontre de Monique X... ;
" aux motifs que " lorsqu'un condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve a commis, pendant le délai d'épreuve, un manquement aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal aux fins de révocation, sans qu'aucune disposition de la loi n'exige qu'il soit statué, ou que l'ordonnance de renvoi intervienne, avant l'expiration du délai d'épreuve, dès lors que le manquement a été commis au cours de ce délai ; qu'ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête tendant à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve " ;
" alors que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que si elle a été sollicitée au cours du délai d'épreuve " ;
Vu les articles 132-47 et 132-48 du Code pénal ;
Attendu que selon ces textes, lorsqu'une demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve est présentée au tribunal correctionnel statuant comme juridiction de l'application des peines, l'acte de saisine de cette juridiction doit intervenir avant l'expiration du délai d'épreuve ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 avril 1994, rendu dans les formes de l'article 410 du Code de procédure pénale et signifié le 13 décembre 1994, Monique X... a été condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec l'obligation d'indemniser la victime ; que cette condamnation est devenue définitive le 24 décembre 1994 et que le délai de la mise à l'épreuve expirait donc le 24 décembre 1997 ;
Attendu que, Monique X... ne s'étant pas acquittée de l'obligation particulière qui avait été mise à sa charge, le juge de l'application des peines a, par ordonnance du 20 janvier 1998, saisi le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application de l'article 742 du code de procédure pénale ; que, par jugement du 9 septembre 1998, le tribunal a déclaré la requête en révocation irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve ; que, sur appel du ministère public la cour d'appel a déclaré la requête recevable et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve accordé à Monique X... ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la condamnée qui faisait valoir que le juge de l'application des peines avait statué après l'expiration du délai d'épreuve, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'épreuve était expiré lorsque le juge de l'application des peines a saisi le tribunal, les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 juin 1999 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85780
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Procédure - Débats - Chambre du conseil.

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Jugement rendu publiquement - Débats - Chambre du conseil - Peines - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation.

1° L'exigence de publicité édictée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance en révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, constitutive d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale sur lequel il convient, en application de l'article 711 du Code de procédure pénale, de statuer en chambre du conseil(1).

2° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Acte de saisine émanant du juge de l'application des peines - Saisine postérieure à l'expiration du délai d'épreuve - Possibilité (non).

2° Il résulte des articles 132-47 et 132-48 du Code pénal que lorsqu'une demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve est présentée au tribunal correctionnel statuant comme juridiction de l'application des peines, l'acte de saisine de cette juridiction doit intervenir avant l'expiration du délai d'épreuve(2)(2).


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de procédure pénale 711
Code pénal 132-47, 132-48
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 juin 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-03-14, Bulletin criminel 1963, n° 124, p. 247 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1997-05-29, Bulletin criminel 1997, n° 212, p. 695 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1997-09-16, Bulletin criminel 1997, n° 297, p. 998 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1997-10-21, Bulletin criminel 1997, n° 344, p. 1141 (rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-05-07, Bulletin criminel 1996, n° 195, p. 159 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-10-22, Bulletin criminel 1991, n° 365, p. 908 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-09-28, Bulletin criminel 1993, n° 268, p. 675 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2000, pourvoi n°99-85780, Bull. crim. criminel 2000 N° 235 p. 695
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 235 p. 695

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Corroller.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85780
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