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20/06/2000 | FRANCE | N°98-43320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-43320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Katherine X..., demeurant La Madone, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de la Société d'exploitation du Riva golf hôtel de Beauvallon (SERGHB), dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., représentant des créanciers de la société SERGHB, domicilié Les Vignes, avenue Foch, 83990 Saint-Tropez,

3 / de M. Douhaire, commissaire à l'exécu

tion du plan de la société SERGHB, domicilié ...,

4 / de l'AGS-CGEA Marseille, dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Katherine X..., demeurant La Madone, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de la Société d'exploitation du Riva golf hôtel de Beauvallon (SERGHB), dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., représentant des créanciers de la société SERGHB, domicilié Les Vignes, avenue Foch, 83990 Saint-Tropez,

3 / de M. Douhaire, commissaire à l'exécution du plan de la société SERGHB, domicilié ...,

4 / de l'AGS-CGEA Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er janvier 1989, en qualité de directeur du personnel, par la Société d'exploitation du palace golf hôtel de Beauvallon (SERGHB), a été licenciée pour motif économique le 13 mars 1991 ; que, faisant valoir qu'elle était conseiller prud'homme au moment du licenciement et que l'employeur n'avait pas obtenu de l'inspecteur du Travail une autorisation de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et notamment d'une somme égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ;

Attendu que, pour la débouter de ce chef de demande, la cour d'appel énonce que, selon Mme X..., celle-ci avait été élue le 9 décembre 1997 pour cinq ans comme membre du conseil de prud'hommes, que l'employeur n'ignorait pas sa qualité car il lui avait donné une autorisation d'absence pour exercer ses fonctions et que, d'ailleurs, les autres salariés avaient attesté de ce qu'ils connaissaient la qualité de conseiller prud'homme de Mme X..., que cette affirmation est, cependant, contestée par la société SERGHB, qu'à supposer que l'employeur ait eu connaissance du statut de conseiller prud'homme de la salariée, il faut remarquer que c'est le chef comptable de l'entreprise qui a initié la rupture du contrat de travail de Mme X... et qu'il avait sur ce point des compétences moindres que celle-ci, que les parties à un contrat de travail doivent avoir un comportement loyal jusqu'à la cessation effective des relations contractuelles, ce qui interdit à un salarié doté d'une haute compétence juridique et professionnelle par son omission de rappeler qu'il est bénéficiaire de garanties à la suite de sa situation de salarié protégé et d'amener son employeur à prononcer un licenciement en méconnaissance du statut protecteur ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture ; qu'elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il en résulte qu'en raison de cette publicité les résultats des élections sont opposables à tous ;

D'où il suit, qu'en statuant par des motifs inopérants, alors, d'une part, que la qualité de conseiller prud'homme de Mme X... était opposable à son employeur, ce dont il résultait que celui-ci ne pouvait la licencier qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail et alors, d'autre part, que la salariée était en droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement au titre de la méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43320
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Contestation - Publicité des élus - Opposabilité à tous - Protection légale.


Références :

Code du travail R513-107-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 13 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2000, pourvoi n°98-43320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.43320
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