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20/06/2000 | FRANCE | N°98-41386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-41386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azur déco, société anonyme, dont le siège est Chemin de Roumagoua Angle, avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Philippe X..., ayant demeuré ..., actuellement SDC,

2 / de l'ASSEDIC des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

3 / de l'UNEDIC de Paris, dont le siège est ...,
r>défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azur déco, société anonyme, dont le siège est Chemin de Roumagoua Angle, avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Philippe X..., ayant demeuré ..., actuellement SDC,

2 / de l'ASSEDIC des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

3 / de l'UNEDIC de Paris, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Azur Déco, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 9 mai 1989 par la société Azur déco ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 février 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors que, selon le pourvoi, les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs occupant moins de onze salariés en cas d'inobservation des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, d'où il résulte que la simple omission de l'adresse des services où la liste des conseillers peut être consultée, qui peut être réparée par l'intéressé lui-même s'agissant notamment d'un cadre, ne rend pas applicables les sanctions de l'articles susvisé ; que, dès lors, en constatant que l'employeur avait seulement omis d'indiquer l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée et en condamnant la société Azur déco, qui occupe moins de onze salariés, d'une part, à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et, d'autre part, à rembouser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la mention de l'adresse des services, où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, est imposée par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que, dès lors, après avoir relevé que la lettre de convocation de M. X... à l'entretien préalable se limitait à mentionner "la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix faisant partie de l'entreprise ou inscrite sur la liste départementale préétablie", la cour d'appel en a exactement déduit que les règles d'assistance des salariés n'avaient pas été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur déco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41386
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Avertissement de la possibilité d'une assistance à l'entretien préalable.


Références :

Code du travail L122-14 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 12 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2000, pourvoi n°98-41386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41386
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