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20/06/2000 | FRANCE | N°98-40733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seicer, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Dominique X..., demeurant 16, cité Herminie, 60250 Mouy,

2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-La

rrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seicer, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Dominique X..., demeurant 16, cité Herminie, 60250 Mouy,

2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Seicer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1988 en qualité d'employé du service entretien par la société Seicer ; que, le 8 mars 1994, l'employeur informait le salarié que son emploi était supprimé en raison de la conjoncture ; que, dans le même courrier, l'employeur proposait au salarié une formation interne de six mois pour permettre à ce dernier d'occuper un poste de monteur câbleur débutant ;

que, par lettre du 26 décembre 1994, l'employeur a proposé une prolongation de la période de formation pendant une durée de deux mois ; que, par lettre du 13 avril 1995, l'employeur a notifié son licenciement au salarié en rappelant que, le 8 mars 1994, l'emploi au service entretien avait été supprimé et que la formation suivie n'avait pas permis au salarié d'occuper le poste de monteur câbleur débutant ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Seicer fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que repose sur un motif économique le licenciement pour suppression d'emploi lorsque le reclassement du salarié s'avère impossible ; qu'il en est ainsi lorsque les tentatives de reconversion du salarié dans une autre catégorie s'avèrent infructueuses ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... était apte au reclassement proposé et s'est contentée de constater l'expiration de la période de formation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, ensuite, que la lettre de licenciement était motivée non par la suppression du poste de reclassement, mais par celle du poste d'origine, suivie d'un reclassement infructueux ; qu'en disant le licenciement non fondé au motif que le poste de monteur câbleur occupé n'avait pas été supprimé, en sorte que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la lettre du 26 décembre 1994 mentionnant la prolongation de la période de formation avait été expressément approuvée par le salarié qui l'avait signée, la prolongation de la formation ayant ainsi été contractuellement décidée ; que la cour d'appel, qui a constaté que ladite lettre était un document unilatéral et ne démontrait pas l'accord du salarié, a dénaturé ce document en violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en constatant que l'employeur ne justifiait pas la prolongation de la période de formation, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, justifié légalement sa décision en relevant le caractère non réel du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seicer aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40733
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2000, pourvoi n°98-40733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40733
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