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20/06/2000 | FRANCE | N°98-40539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Selafa Laboratoire Saint-Rémy, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme laboratoires Clauzier et Kreher,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Eliane X..., demeurant ...,

2 / de Mme Josiane Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Isabelle Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Monique A..., demeurant ...

,

5 / de Mme Anne-Marie B..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Selafa Laboratoire Saint-Rémy, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme laboratoires Clauzier et Kreher,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Eliane X..., demeurant ...,

2 / de Mme Josiane Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Isabelle Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Monique A..., demeurant ...,

5 / de Mme Anne-Marie B..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Selafa Laboratoire Saint-Rémy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme X... et quatre autres salariées de la société Laboratoires Clauzier et Kreher, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Laboratoire Saint-Rémy, ont été licenciées pour motif économique le 20 octobre 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 1997) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors que, selon les moyens, de première part, si l'employeur ne s'est pas borné à alléguer dans la lettre de licenciement, une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige, la lettre est motivée et il appartient aux juges d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif ; que pour condamner la Selafa Laboratoire Saint-Rémy à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que les lettres de licenciement étaient imprécises et non motivées ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que le laboratoire Clauzier et Kreher avait indiqué à chaque salariée que la suppression de son emploi faisait suite "à la réorganisation et à la restructuration du laboratoire rendue nécessaire par la dégradation constante de la situation économique générale des laboratoires d'analyses médicales ayant entraîné la nécessité d'un rapprochement et d'un partenariat avec le laboratoire Saint-Rémy", ce qui avait conduit à la "réduction des effectifs", la cour d'appel, qui n'a pas vérifié la réalité et le sérieux du motif économique ainsi allégué, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'il résultait tant des conclusions et documents comptables de la Selafa Laboratoire Saint-Rémy que du jugement, que le chiffre d'affaires de la société Laboratoires Clauzier et Kreher avait baissé de 18 %, que les résultats faisaient apparaître une perte de 810 000 francs en 1994, que les postes de l'actif avaient diminué, le portefeuille des valeurs mobilières était totalement liquidé, et que les emprunts avaient augmenté, de sorte que la seule solution pour ce laboratoire passait obligatoirement par des licenciements et par une fusion avec le laboratoire Saint-Rémy ; qu'en s'abstenant de vérifier ces éléments d'où résultait le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques impliquant une suppression d'emploi ; que l'ordre des licenciements doit être établi par catégorie d'emplois au niveau de l'entreprise ; que pour condamner la société anonyme Selafa Laboratoire Saint-Rémy à payer à cinq salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les critères de choix pour fixer l'ordre des licenciements avaient été appliqués uniquement à la société anonyme Laboratoire Clauzier et Kreher, ce qui constituait une fraude à l'article L. 122-12 du Code du travail, les sociétés ayant une direction commune ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la rupture des contrats de travail avait pris effet le 23 novembre 1994, soit avant l'assemblée générale du 1er décembre 1994 entérinant le projet de fusion des deux sociétés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement la société Laboratoire Saint-Rémy avait acquis la totalité des parts sociales de la société Laboratoire Clauzier et Kreher, que les deux sociétés avaient une direction commune et que les licenciements étaient intervenus à quelques jours de l'assemblée générale ayant entériné le projet de fusion-absorption des deux sociétés ; qu'elle a ainsi caractérisé un accord frauduleux entre la société absorbante et la société absorbée, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Selafa Laboratoire Saint-Rémy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40539
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement abusif - Licenciement résultant d'un accord frauduleux sous couvert d'une fusion-absorption des sociétés employeurs.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2000, pourvoi n°98-40539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40539
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