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20/06/2000 | FRANCE | N°00-82209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2000, 00-82209


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de restitution de la part du cautionnement garantissant sa représentation en justice.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1° du protocole additionnel n° 1 de ladite convention, 66 de la Constitution, 138,

139, 140, 141-1, 141-2, 142, 142-2, 142-3, 148-2, 191 et suivants, 591 ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de restitution de la part du cautionnement garantissant sa représentation en justice.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1° du protocole additionnel n° 1 de ladite convention, 66 de la Constitution, 138, 139, 140, 141-1, 141-2, 142, 142-2, 142-3, 148-2, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à restituer au requérant, détenu, la part du cautionnement garantissant sa représentation en justice ;
" aux motifs que X... a été le 7 janvier 2000 mis en examen pour des faits distincts de recel aggravé d'abus de biens sociaux et placé en détention provisoire ; que dans sa demande de modification du contrôle judiciaire, demande réitérée dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... rappelle que, dans le cadre de son contrôle judiciaire, il lui a été imposé, en juin 1997 et en septembre 1999, le versement des sommes de 150 000 francs puis de 5 000 000 francs destinées à garantir sa représentation en justice ; qu'il estime que sa détention provisoire actuelle suffit à pourvoir à cette obligation garantie par le cautionnement et que dès lors "cette mesure de cautionnement est surabondante par rapport à la détention provisoire" ; qu'il sollicite en conséquence la restitution de partie du cautionnement, soit la somme de 5 150 000 francs, destinée à assurer sa représentation en justice ; que selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois la représentation en justice à tous les actes de la procédure ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui ont été imposées de même que le paiement des dommages, restitutions et amendes ; qu'en application de ce texte, la décision qui fixe un cautionnement doit déterminer les sommes affectées à chacune des deux garanties et qu'il ne peut y être dérogé en supprimant une des deux catégories des obligations garanties, et ce, même si la personne mise en examen vient à être détenue pour d'autres faits ; que de surcroît, si la détention provisoire de X... pouvait être considérée en l'état comme suffisante pour garantir sa représentation en justice, elle ne saurait suffire et ce alors que la procédure n'est pas terminée, à assurer ainsi que l'exige l'article 142 du Code de procédure pénale, l'exécution des autres obligations fixées par les ordonnances des juges d'instruction des 20 juin 1997 et 18 novembre 1999 et l'arrêt du 1er décembre 1999 ci-dessus rappelées ; qu'il s'ensuit que la demande de X... doit être rejetée ;
" 1° alors que, d'une part, n'est pas intangible la règle dite du "double objet" du cautionnement ; que la part de la caution affectée à sa représentation en justice étant privée d'objet à raison de sa mise en détention dans le cadre de la même procédure, la chambre d'accusation, qui s'était antérieurement réservée le contentieux du contrôle judiciaire, devait apprécier la portée de la situation nouvelle née de la détention du mis en examen qui sollicitait la restitution d'une partie de sa caution ; qu'à cet égard, le fractionnement ordonné par le juge d'instruction n'était pas intangible et ne s'imposait nullement à la chambre d'accusation qui ne pouvait dès lors s'interdire d'en réviser les termes ;
" 2° alors que, d'autre part, il appartient à la chambre d'accusation d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la mesure de la restitution sollicitée à proportion de l'objet réellement subsistant de la caution ; que les raisons abstraites ici objectées par la Cour dans les termes de l'article 142.1° du Code de procédure pénale, ne justifient pas le rejet de la demande de mainlevée dont elle avait cependant reconnu le bien-fondé au moins partiel, ce qui lui faisait, obligation d'opérer un examen de proportionnalité dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels propres " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, poursuivi pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement dont la première partie était fixée à 150 000 francs puis, par une seconde décision, à 5 000 000 francs, la chambre d'accusation s'étant réservée le contentieux du contrôle judiciaire ; que, postérieurement mis en examen, sur réquisitions supplétives du ministère public, pour des faits nouveaux, X... a été placé en détention provisoire ;
Que, soutenant que la détention suffit désormais à garantir sa représentation en justice, X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande de restitution de la première partie du cautionnement qu'il a versé ;
Attendu qu'en rejetant cette demande l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, la personne mise en examen, même placée ultérieurement en détention provisoire, ne peut se voir restituer la première partie du cautionnement qu'à l'issue de la procédure et dans le cas où elle remplit les conditions déterminées par les dispositions de l'article 142-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82209
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Restitution - Conditions - Personne mise en examen placée en détention provisoire ultérieurement - Part du cautionnement garantissant la représentation en justice de la personne mise en examen - Pouvoirs des juges.

INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Restitution - Conditions - Personne mise en examen placée en détention provisoire ultérieurement - Part du cautionnement garantissant la représentation en justice de la personne mise en examen - Pouvoirs des juges

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Restitution - Conditions - Personne mise en examen placée en détention provisoire ultérieurement - Part du cautionnement garantissant la représentation en justice de la personne mise en examen - Pouvoirs des juges

Il résulte des dispositions de l'article 142-2 du Code de procédure pénale que si la personne mise en examen, placée sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement dont elle s'est acquittée, est ultérieurement mise en détention provisoire, elle ne peut se voir restituer la première partie du cautionnement garantissant sa représentation en justice qu'à l'issue de la procédure et dans le cas où elle remplit les conditions déterminées par les dispositions de l'article 142-2 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 142-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 08 mars 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-06-25, Bulletin criminel 1991, n° 275 (2°), p. 705 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1997-05-05, Bulletin criminel 1997, n° 163, p. 534 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2000, pourvoi n°00-82209, Bull. crim. criminel 2000 N° 234 p. 692
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 234 p. 692

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82209
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