REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, du 16 octobre 1999, qui, pour non-assistance à personne en danger et administration de substances nuisibles, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs en demande et en défense et le mémoire personnel produits ;
Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, 706-50 du même Code, de l'article 1382 du Code civil, 32 et 117 du Nouveau Code de procédure civile, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me K..., administrateur ad hoc de l'enfant A... ;
" aux motifs qu'en cas d'homicide, les intérêts moraux de la victime sont en principe défendus par ses héritiers, continuateurs de la personne du défunt et dont l'action, outre l'indemnisation d'un préjudice propre aux héritiers, peut également tendre à la réparation d'un préjudice personnel de la victime ; qu'en l'espèce une telle action ne peut être soutenue par X..., mère de la victime, celle-ci étant accusée de délits connexes dont A... a été la victime directe, que ses intérêts sont par conséquent incompatibles avec la défense des intérêts propres de l'enfant ; que, par ailleurs, le père de la victime est décédé avant les faits ; que les demi-soeurs de la victime, elles-mêmes représentées par leur père, B..., ont des intérêts propres à défendre, lesquels ne peuvent être confondus avec ceux de A... ; qu'elles ne sont pas à même d'exercer une action dans le seul intérêt de la mémoire de A... ; qu'en conséquence, la protection des intérêts de A... n'est pas complètement assurée par ses héritiers au sens de l'article 706-50 du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, la désignation de l'administrateur ad hoc par le juge d'instruction, intervenu dès le 27 novembre 1996, n'a pas fait l'objet de contestation ni au cours de l'instruction, ni lors du renvoi décidé par la chambre d'accusation et devenu définitif ;
" alors, d'une part, que ne peut ester en justice qu'une personne ayant la personnalité civile, soit qu'elle ait la capacité et puisse agir personnellement, soit qu'étant incapable, ses administrateurs légaux puissent agir en son nom ou qu'un administrateur ad hoc soit désigné pour la représenter, au cas d'opposition d'intérêts ; que l'enfant A... étant décédé au jour où Me K... s'est constitué partie civile, celle-ci ne pouvait être déclarée recevable en sa constitution de partie civile ;
" alors, d'autre part, que ne peut se constituer partie civile que la personne qui a subi un préjudice personnel et direct, prenant sa source dans l'infraction ; qu'au cas de décès d'une personne du fait d'une infraction volontaire ou involontaire, le préjudice résultant de cette infraction passe dans la succession de la victime s'il a été subi avant son décès, et que seuls ses héritiers sont habilités à demander réparation, sans préjudice de la possibilité pour eux de réclamer la réparation du préjudice qu'ils peuvent avoir eux-mêmes subi ; qu'en l'espèce actuelle, Me K... n'était pas recevable à se constituer partie civile pour représenter un enfant prédécédé et lui-même ; le préjudice subi par celui-ci ne pouvant être réclamé que par ses héritiers " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 2 et 706-50 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 706-50 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si, en application de ce texte, un administrateur ad hoc peut être désigné pour assurer la protection des intérêts d'un mineur, victime de faits commis volontairement, et exercer, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, cette désignation ne peut intervenir qu'en faveur d'un mineur vivant ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'administrateur ad hoc de A..., victime mineure du meurtre dont Z... a été déclaré coupable, la Cour se prononce par les motifs reproduits au premier moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu le texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, toutefois, l'annulation de la décision statuant sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action civile de l'administrateur ad hoc ne s'étend pas à l'arrêt sur l'action publique, qui a prononcé une peine sur les réquisitions du ministère public ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 16 octobre 1999, ayant prononcé sur les intérêts civils, en ses seules dispositions concernant l'administrateur ad hoc de A..., toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.