AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Neuvimmo, société civile immobilière, dont le siège est ..., 59510 Hem,
2 / la société Financière interbail, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1998 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon, au profit du département du Vaucluse, représenté par le président du Conseil général du Vaucluse, domicilié Hôtel du département, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société civile immobilière Neuvimmo et de la société Financière interbail, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 mai 2000, Me de Nervo, Avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la société civile immobilière Neuvimmo et de la société Financière interbail se désister du pourvoi formé par elles contre une ordonnance rendue le 27 novembre 1998, par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse au profit du département du Vaucluse ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société civile immobilière Neuvimmo et à la société Financière interbail du désistement de leur pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Neuvimmo et la société Financière interbail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière Neuvimmo et la société Financière interbail, à payer au département du Vaucluse la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.