Sur le non-lieu à statuer soulevé d'office après avis aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juillet 1998), que, par acte d'huissier du 15 janvier 1998, M. X... a fait assigner en référé, devant le président du tribunal de grande instance, M. Y..., aux fins de publication d'un communiqué de mise au point, à défaut de preuve de la véracité d'imputations diffamatoires proférées par celui-ci en réunions électorales et publiées dans le journal Midi Libre ; que, par la même citation, M. X... a demandé acte de la saisine du tribunal correctionnel dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et dit n'y avoir lieu à référé ;
Mais attendu que, par arrêt du 17 août 1999, la cour d'appel de Montpellier, saisie de l'appel formé par M. Y... contre le jugement du tribunal correctionnel qui l'avait condamné pour diffamation publique envers M. X... à une sanction pénale et à des réparations civiles, a donné acte à M. X... de son désistement d'action, mis fin aux poursuites en diffamation et déclaré les actions publique et civile éteintes, en application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ce désistement a eu pour effet d'éteindre l'action en diffamation exercée devant la juridiction des référés, antérieurement à la saisine du juge du fond ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.