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15/06/2000 | FRANCE | N°98-18665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2000, 98-18665


Sur le non-lieu à statuer soulevé d'office après avis aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juillet 1998), que, par acte d'huissier du 15 janvier 1998, M. X... a fait assigner en référé, devant le président du tribunal de grande instance, M. Y..., aux fins de publication d'un communiqué de mise au point, à défaut de preuve de la véracité d'imputations diffamatoires proférées par celui-ci en réunions électorales et publiées dans le journal Midi Libre ; que, par la même citatio

n, M. X... a demandé acte de la saisine du tribunal correctionnel dans le ...

Sur le non-lieu à statuer soulevé d'office après avis aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juillet 1998), que, par acte d'huissier du 15 janvier 1998, M. X... a fait assigner en référé, devant le président du tribunal de grande instance, M. Y..., aux fins de publication d'un communiqué de mise au point, à défaut de preuve de la véracité d'imputations diffamatoires proférées par celui-ci en réunions électorales et publiées dans le journal Midi Libre ; que, par la même citation, M. X... a demandé acte de la saisine du tribunal correctionnel dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et dit n'y avoir lieu à référé ;

Mais attendu que, par arrêt du 17 août 1999, la cour d'appel de Montpellier, saisie de l'appel formé par M. Y... contre le jugement du tribunal correctionnel qui l'avait condamné pour diffamation publique envers M. X... à une sanction pénale et à des réparations civiles, a donné acte à M. X... de son désistement d'action, mis fin aux poursuites en diffamation et déclaré les actions publique et civile éteintes, en application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ce désistement a eu pour effet d'éteindre l'action en diffamation exercée devant la juridiction des référés, antérieurement à la saisine du juge du fond ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-18665
Date de la décision : 15/06/2000
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Pourvoi contre une décision rendue en référé rejetant une action en diffamation - Désistement d'action devant le juge pénal .

DIFFAMATION ET INJURES - Action civile - Référé - Poursuite correctionnelle - Désistement d'action - Désistement devant le juge pénal - Portée

Le désistement d'action, qui, en application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, met fin à une poursuite correctionnelle en diffamation, a pour effet d'éteindre l'action en diffamation exercée par le plaignant devant la juridiction des référés antérieurement à la saisine du juge du fond. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu en référé.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 juillet 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-30, Bulletin 1993, I, n° 233, p. 161 (non-lieu à statuer) ; Chambre commerciale, 1993-10-26, Bulletin 1993, IV, n° 352 (4), p. 254 (nullité et rejet) ; Chambre civile 3, 1995-07-19, Bulletin 1995, III, n° 199, p. 133 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2000, pourvoi n°98-18665, Bull. civ. 2000 II N° 101 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 101 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18665
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