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15/06/2000 | FRANCE | N°98-13040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2000, 98-13040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet,

président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 1997) d'avoir alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère d'un certain montant alors, selon le moyen, 1 / que la disparité dans les conditions de vie ne peut s'apprécier uniquement par la comparaison des salaires des parties lorsque leur patrimoine respectif se composent de biens qui s'ajoutent à leurs salaires ; que la cour d'appel n'a procédé qu'à la comparaison des salaires de M. X... et de Mme Y... pour décider que cette dernière pouvait solliciter l'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi et sans évaluer, comme le demandait expressément M. X..., les maisons d'habitations appartenant en propre à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; 2 / qu'une affirmation pure et simple ne permet pas de motiver une décision ; que la cour d'appel a affirmé que M. X... bénéficierait d'avantages en nature dans le cadre de son emploi qui doubleraient "à tout le moins" ses salaires ; qu'un motif aussi hypothétique ne peut justifier la décision de la cour d'appel qui a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le patrimoine de Mme Y... consiste en un salaire d'assistante maternelle s'élevant à 4 500 francs par mois, deux immeubles dont elle a hérité, outre la moitié de la communauté dont elle bénéficiera ; qu'en ce qui concerne les revenus de M. X..., l'arrêt retient qu'il est à la tête d'un complexe hôtelier de prestige implanté dans une région très touristique, qu'outre la propriété de la moité des parts de la SCI Vacar et de la société à responsabilité limitée Hôtel Dervan, il perçoit 13 500 francs par mois en qualité de gérant salarié de l'hôtel, qu'il y occupe un logement, qu'une somme de 1 000 francs par mois est retenue sur son salarie au titre du loyer, qu'il ne justifie d'aucune autre charge, qu'il bénéficie donc d'avantages en nature qui permettent de considérer que son salaire est, à tout le moins, doublé par ceux-ci ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes de motif hypothétique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13040
Date de la décision : 15/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2000, pourvoi n°98-13040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13040
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