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15/06/2000 | FRANCE | N°98-11146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-11146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Synerg Consultants, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Leger X..., demeurant 33, rue du Bois de la Grange, 77185 Lognes,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Me

rlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Synerg Consultants, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Leger X..., demeurant 33, rue du Bois de la Grange, 77185 Lognes,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Synerg Consultants, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Synerg consultants a donné sa démission le 31 août 1993 ; qu'à la même date, a été conclue entre les parties une convention qualifiée de transaction, ayant pour objet d'instaurer entre elles une collaboration confiant à M. X... une mission soit d'assistance technique soit de sous-traitance et prévoyant les modalités de fonctionnement de cette collaboration ; que M. X... a saisi le juge des référés d'une demande de provision sur le fondement de la convention précitée ; que par ordonnance du 14 juin 1994, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer les conditions d'exécution de la convention ; que M. X... a saisi de nouveau le juge des référés pour obtenir le paiement d'une provision au vu des résultats de l'expertise ;

Attendu que la société Synerg consultants fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Versailles, 7 novembre 1997) statuant en référé, de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, alors, selon le moyen, que, 1 ) dans des conclusions restées sans réponse, la société Synerg consultants faisait valoir que le protocole transactionnel signé le 31 août 1993 avait conféré à M. X... la faculté de se substituer toute personne morale qu'il constituerait ou qui l'engagerait et qu'en l'espèce, M. X... et M. Y... avaient constitué la société Siner J devenue NR Conseils, ce qui avait pour effet de rendre inopposable, par défaut de qualité la demande en paiement formée par M. X..., à titre personnel ; qu"'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel, qui n'en a pas moins condamné la société Synerg consultants à payer à M. X... la somme réclamée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2 ) dans des conclusions restées sans réponse, la société Synerg consultants a souligné le manque d'objectivité du rapport d'expertise et le fait que l'expert a, sous couvert d'économie, écarté des pièces qu'il a refusées d'annexer à son rapport, ce qui a eu pour effet de priver les parties des moyens de preuve établissant la carence de M. X... et de la société qu'il s'est substitué ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et, au contraire, en appuyant sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a, derechef ,violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 3 ) aux termes de l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier dans le cas où l'existence de son obligation n'est pas sérieusement contestable, mais tel n'est pas le cas lorsque le débiteur invoque une exception d'inexécution en se fondant sur la rétention, par le demandeur, d'information que l'exécution du contrat entre les parties lui imposait de transmettre ; qu'en énonçant que l'expert avait constaté que M. X... avait retenu des dossiers relatifs au suivi des travaux confiés par la société Synerg consultants mais que, néanmoins, le moyen fondé sur la rétention d'informations imputable à M. X... et de non-restitution de dossiers n'apparaissait pas établi selon les constatations de I'expert, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu le caractère non contestable de l'obligation au paiement et condamné la société Synerg consultants au paiement de la créance alléguée par M. X..., a violé la disposition légale susvisée ; alors que, 4 ) toujours conformément à l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier mais le juge, statuant en référé, n'est pas compétent pour allouer au créancier la totalité de la créance alléguée ;

qu'en condamnant la société Synerg consultants à payer à M. X... la totalité de la somme réclamée par lui, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; alors que, 5 ) la société Synerg consultants avait, dans ses conclusions, fait valoir que l'article 12 de la convention du 31 août 1993 avait stipulé le désistement et la renonciation à toute action ayant trait tant à l'exécution qu'à la rupture de la collaboration entre les parties, en qualité de salarié et d'employeur ou comme associé, moyen d'où il résultait que la demande formée par M. X... était irrecevable, en ce qu'elle avait pour objet le paiement de sommes dues en exécution du contrat de travail rompu par sa démission ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en retenant que les frais de mission réclamés par M. X... avaient été exposés à I'occasion de déplacements professionnels, à la charge, à ce titre, de la société Synerg consultants, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si la clause invoquée ne faisait pas obstacle à la demande de paiement de frais engagés avant la rupture des relations de travail entre les parties, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, 6 ) conformément à l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés, qui peut accorder au créancier une provision, n'est pas compétent pour imposer au débiteur le paiement d'intérêts de retard de la compétence exclusive du juge du fond ; qu'en imposant à la société Synerg consultants le paiement de la totalité de la somme réclamée augmentée des intérêts de retard, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu, d'abord, qu'en faisant droit à la demande de provision, la cour d'appel a nécessairement décidé que cette demande était recevable et a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, d'une part, le défaut d'information sur la réalisation de sa mission, alléguée par la société Synerg consultants à l'encontre de M. X... n'était pas imputable à ce dernier, en sorte que l'exception d'inexécution fondée sur un prétendu manquement à cette obligation était sans fondement et que, d'autre part, les frais de mission n'étaient pas compris dans l'objet de la transaction et qu'en conséquence, ils étaient dus à M. X... ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle pu décider que l'obligation au paiement de la société Synerg consultants n'était pas sérieusement contestable ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel détenait le pouvoir, d'une part, de fixer la provision allouée au montant total de la créance alléguée dès lors que ce montant n'était pas sérieusement contestable et celui, d'autre part, d'assortir d'intérêts moratoires la condamnation prononcée à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Synerg Consultants aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11146
Date de la décision : 15/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2000, pourvoi n°98-11146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11146
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