AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Générali-Vie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Générali-Vie, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 novembre 1997) du fait que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Générali-Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Générali-Vie à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.