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14/06/2000 | FRANCE | N°99-87143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2000, 99-87143


REJET du pourvoi formé par :
- la SA X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 22 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Y... des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6° du Code de procédure pénale :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en

ce que l'arrêt attaqué d'une part, énonce qu'il a été rendu à l'audience du 22...

REJET du pourvoi formé par :
- la SA X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 22 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Y... des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6° du Code de procédure pénale :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué d'une part, énonce qu'il a été rendu à l'audience du 22 octobre 1999 par Mme Petitberghien, conseiller, usant des dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, d'autre part, constate qu'il a été signé par le président, M. Petitberghien ;
" alors que conformément aux exigences de l'article 216 du Code de procédure pénale, prescrites à peine de nullité de la décision, les arrêts de la chambre d'accusation doivent être signés par le président de cette juridiction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué (page 1) que les fonctions de président de la chambre d'accusation ayant examiné la présente procédure étaient assurées par M. Beauvais ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision qui, tout en indiquant qu'elle aurait été signée "par le président", fait apparaître qu'elle a, en réalité, été signée par le conseiller ayant procédé à la lecture de l'arrêt " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 1er octobre 1999, la chambre d'accusation était composée de M. Beauvais, président, et de Mmes Lefebvre et Petitberghien, conseillers ; qu'à l'audience du 22 octobre, à laquelle l'arrêt a été rendu, Mme Petitberghien a donné lecture de la décision puis en a signé la minute ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que l'arrêt a été rendu par la chambre ayant instruit la cause et délibéré, et dès lors que le magistrat qui en a donné lecture composait régulièrement cette juridiction, les griefs de nullité allégués ne sont pas encourus ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale qui, dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l'espèce, permettent que la lecture d'un arrêt de la chambre d'accusation soit faite par l'un de ses membres, impliquent pour celui-ci, nonobstant l'article 216 du Code de procédure pénale, la faculté d'en signer la minute ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 313-1 et 314-1 du Code pénal, 2, 175, 186, 201, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de la société demanderesse ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces versées que Jean-Pierre X..., président-directeur général de la société Z..., principal actionnaire de la SA X..., dont le président-directeur général, Laurent X... a reçu délégation la plus large pour représenter la société X... ; qu'il a été entendu le 14 décembre 1998 en cette qualité ; que la partie civile ne peut donc alléguer qu'elle n'a pas été entendue ; que la SA X... a, par ailleurs, sollicité l'audition de Marc A... dans le cadre des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale et nullement de confrontation ; qu'au vu de la déposition et de la confrontation Bruno Y... Marc A..., le juge d'instruction a pu valablement estimer toute mesure d'instruction complémentaire inutile à la manifestation de la vérité ; que sur le fond, l'instruction n'a pas permis de caractériser, à l'encontre de Y..., d'intention délictueuse ; qu'il n'a pu être démontré que les lots jetés ne concernaient pas des poissons inconsommables ; que l'achat puis la transformation des maquereaux ont donné lieu à des factures qui ont été réglées tardivement mais du fait de la société B... et sans qu'une collusion frauduleuse avec le directeur des achats n'ait été établie ; qu'enfin un tiers non mis en cause a vérifié la réalité de la livraison facturée en octobre 1997 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à poursuivre (arrêt, pages 5 et 6) ;
" 1° alors qu'une demande d'acte d'information complémentaire n'est soumise, selon l'article 201 du Code de procédure pénale, à aucune condition de recevabilité, et peut notamment être soumise à la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, lors du règlement de la procédure, même si la partie intéressée n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de présenter une telle demande devant le juge d'instruction, après notification de l'avis prévu par l'article 175 du même Code ; qu'en l'espèce, dans son mémoire tendant à la réformation de l'ordonnance de non-lieu, la société demanderesse a notamment sollicité la mise en oeuvre d'une confrontation entre Bruno Y... et son employeur, en faisant valoir que le magistrat instructeur avait omis d'ordonner cette mesure, laquelle était de nature à confirmer le bien-fondé de la thèse de la plaignante ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la demanderesse n'avait, dans le délai prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, nullement sollicité une telle mesure de confrontation, pour en déduire que l'information était complète, et qu'aucun acte complémentaire n'était utile à la manifestation de la vérité, la chambre d'accusation a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2o alors que dans son mémoire tendant à la réformation de l'ordonnance de non-lieu, la demanderesse a fait valoir que la reconnaissance de dette signée par Bruno Y... au profit de son employeur, à la suite de la découverte, par ce dernier, du détournement d'une cargaison de poissons, témoignait tant du caractère frauduleux de cette opération que de la connaissance qu'avait le salarié d'avoir enfreint la loi pénale ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que l'instruction n'a pas permis de caractériser à l'encontre de Bruno Y... d'intention frauduleuse, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la société demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87143
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Prononcé - Chambre du conseil - Composition - Prononcé par un seul des membres ayant participé à l'instruction de la cause et au délibéré.

1° Aux termes de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lecture de l'arrêt peut être faite par un seul des conseillers de la chambre d'accusation ayant instruit la cause et délibéré(1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Minute - Signature - Magistrat ayant donné lecture de l'arrêt - Constatations suffisantes.

2° Le magistrat qui a régulièrement donné lecture de l'arrêt de la chambre d'accusation, en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, a la faculté d'en signer la minute, nonobstant les dispositions de l'article 216 du Code précité(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 199, al. 4
Code de procédure pénale 199, al. 4, 216

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 22 octobre 1999

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1989-03-20, Bulletin criminel 1989, n° 135, p. 345 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-02-02, Bulletin criminel 1994, n° 47 (1°), p. 93 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1994-02-02, Bulletin criminel 1994, n° 47 (2°), p. 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2000, pourvoi n°99-87143, Bull. crim. criminel 2000 N° 222 p. 653
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 222 p. 653

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87143
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