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14/06/2000 | FRANCE | N°99-43279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-43279


Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-1-14 et D. 121-2 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 février 1998, arrêt n° 736 D), tout en relevant qu'aucun contrat n'a

été signé pour le période d'avril à août 1983, tandis que des cachets continuaient d...

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-1-14 et D. 121-2 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 février 1998, arrêt n° 736 D), tout en relevant qu'aucun contrat n'a été signé pour le période d'avril à août 1983, tandis que des cachets continuaient d'être payés à M. X... pendant cette période, a énoncé que cette circonstance ne pouvait permettre de transformer en emploi à durée indéterminée un travail qui, par nature, ne peut donner lieu à un tel contrat ; que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-3-10 incompatibles avec celles des articles L. 132-1-1 et D. 121-2 du Code du travail n'est donc pas fondé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle posée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail est d'application générale et que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée déterminée est signé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43279
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme - Effets - Contrat à durée indéterminée - Signature d'un nouveau contrat à durée déterminée - Défaut - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme - Effets - Transformation du contrat initial en contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat initial à durée déterminée - Poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme - Contrat à durée indéterminée

Dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-3-10, L122-1-14, D121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 avril 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-03-15, Bulletin 1995, V, n° 86, p. 62 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1996-02-14, Bulletin 1996, V, n° 55 (1), p. 39 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2000, pourvoi n°99-43279, Bull. civ. 2000 V N° 226 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 226 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.43279
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