Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-1-14 et D. 121-2 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 février 1998, arrêt n° 736 D), tout en relevant qu'aucun contrat n'a été signé pour le période d'avril à août 1983, tandis que des cachets continuaient d'être payés à M. X... pendant cette période, a énoncé que cette circonstance ne pouvait permettre de transformer en emploi à durée indéterminée un travail qui, par nature, ne peut donner lieu à un tel contrat ; que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-3-10 incompatibles avec celles des articles L. 132-1-1 et D. 121-2 du Code du travail n'est donc pas fondé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle posée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail est d'application générale et que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée déterminée est signé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.