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14/06/2000 | FRANCE | N°98-18576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2000, 98-18576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Lagarde Fimarcon, dont le siège est Au Village, 32700 Lagarde Fimarcon,

2 / M. Pierre-Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1 / de la commune de Lagarde Fimarcon, représentée par son maire, domicilié Hôtel de Ville, 32700 Lagarde Fimarcon,

2 / de la Société financière e

t touristique (SOFINTO), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Lagarde Fimarcon, dont le siège est Au Village, 32700 Lagarde Fimarcon,

2 / M. Pierre-Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1 / de la commune de Lagarde Fimarcon, représentée par son maire, domicilié Hôtel de Ville, 32700 Lagarde Fimarcon,

2 / de la Société financière et touristique (SOFINTO), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Lagarde Fimarcon et de M. X..., de Me Odent, avocat de la commune de Lagarde Fimarcon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... et la SCI Lagarde Fimarcon ont entrepris la rénovation de l'ancien bourg castral de Lagarde Fimarcon (Gers), tombé en partie en ruines, dans lequel ils avaient acquis le château et plusieurs maisons ; qu'acceptant le projet, le conseil municipal, par délibération du 9 octobre 1978, avait promis de leur vendre l'ancien presbytère et de leur céder à titre gratuit toutes les rues du village à l'exception de celles donnant accès à l'église paroissiale et au cimetière, sous un certain nombre de conditions, et notamment que les acquéreurs laisseraient le libre accès à l'église aux habitants de la commune par la route passant sous un arceau, dit "passage du grand Arbot", reliant deux parties du château ; que M. X... a vendu en 1991 le château à la Société financière et touristique (SOFINTO) qui devait procéder à sa restauration ; que la commune, faisant valoir les règles de la domanialité publique, a refusé, en 1991, de tenir ses engagements de céder les rues ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... et la SCI, qui ont assigné la commune afin de la faire condamner à procéder à la cession gratuite des rues du village et chemins ruraux, font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 mars 1998), d'avoir fait droit au déclinatoire de compétence déposé par le préfet du Gers et d'avoir décidé que l'appréciation de la domanialité publique des rues de l'ancien village relevait de la compétence des juridictions administratives, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à relever que ces rues appartenaient à la commune et qu'elles étaient affectées à la circulation publique, que certaines maisons étaient habitées et que l'église s'y trouvait, ce qui constituait des conditions nécessaires pour que les chemins litigieux soient des chemins ruraux faisant partie du domaine privé de la commune, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère sérieux de la contestation soulevée ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles les chemins intérieurs du vieux village étaient des chemins ruraux qui n'avaient pas fait l'objet d'une incorporation à la voirie communale en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ce qui excluait qu'ils appartinssent au domaine public ; alors, de troisième part, qu'en se fondant sur les attestations produites par la commune sans préciser les faits rapportés dans celles-ci, les dates auxquelles les chemins étaient affectés à la circulation publique et les maisons habitées, ni combien de maisons étaient habitées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure ; et alors, de quatrième part, qu'en retenant que le bourg étant partiellement habité, les voies le desservant pourraient être des voies urbaines appartenant par définition au domaine public, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 aux termes duquel deviennent voies communales les voies qui appartiennent à la catégorie des voies urbaines à la date de la présente ordonnance et selon la législation alors en vigueur ;

Mais attendu que la cour d'appel, recherchant à bon droit l'usage public des voies dont l'appartenance à la commune n'était pas contestée, a relevé que si M. X... prétendait que le bourg était à l'état de ruines, que les voies n'étaient plus entretenues depuis 1912, que la voie principale était interdite en raison des risques d'éboulis et qu'il ne pouvait donc s'agir que du domaine privé de la commune, il résultait des éléments du dossier que le bourg était partiellement habité, que certaines voies étaient affectées à la circulation publique y compris aux véhicules automobiles et que le courrier était distribué ; que la cour d'appel a exactement déduit, tant de ces constatations souveraines, que de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, que la détermination de l'appartenance des rues au domaine public constituait une difficulté sérieuse qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de trancher ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, ni de préciser davantage le contenu des attestations qu'elle a énumérées, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondée l'exception de question préjudicielle opposée par la commune sur la domanialité publique du passage dit du "Grand Arbot", alors, selon le moyen, de première part, qu'en décidant que le passage était propriété publique aux motifs que la propriété du sol du passage sous le porche du château ne se déduisait pas nécessairement des titres produits par la société SOFINTO et M. X... qui avaient acquis le château et que la prescription ne pouvait être invoquée pour une dépendance du domaine public, sans constater que la commune justifiait d'un titre de propriété sur le passage ni ne justifiait en avoir acquis la propriété, la cour d'appel a violé l'article 711 du Code civil et la loi des 16-24 août 1790 ; alors, de deuxième part, qu'en déclarant sans incidence l'absence d'incorporation du chemin vicinal n° 8 dans la catégorie des voies communales, parce que le passage n'aurait pas fait l'objet d'un déclassement, la cour d'appel a violé les articles 1 et 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; alors, de troisième part, qu'en retenant que le chemin vicinal n° 8 était affecté à l'usage du public, que le propriétaire de l'arceau avait été mis en demeure de faire cesser le péril résultant dudit immeuble, que de multiples arrêtés municipaux avaient réglementé la circulation du passage, la cour d'appel a violé les articles L. 166-1, L. 166-2, L. 161-5 et L. 161-13 du Code rural ; et alors, de quatrième part, qu'en affirmant que le chemin vicinal n° 8 desservait une boulangerie et un bureau de tabac sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait ni à quelle date ce chemin aurait desservi une boulangerie et un bureau de tabac, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui relève, par un motif non critiqué, que le passage, dont la propriété était privée, avait fait l'objet d'une procédure d'utilité publique en 1887 pour y dévier le chemin vicinal n° 8, a, sans encourir le grief de la première branche, déterminé le droit de propriété de la commune ; que, retenant ensuite que si ce chemin vicinal, dont de nombreux arrêtés municipaux avaient réglementé la circulation, n'avait pas été intégré à la voirie communale, il n'avait pas non plus fait l'objet d'un déclassement, et que la desserte de commerces qu'il assurait lui donnait une affectation au public, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'état de ces éléments divergents qui ne permettaient pas de déterminer si la voie relevait du domaine privé ou public, la question était préjudicielle ; que par ces motifs, qui rendent inopérants les autres griefs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Lagarde Fimarcon et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Lagarde Fimarcon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18576
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Voirie - Détermination de l'appartenance de rues au domaine public - Difficulté sérieuse - Compétence des juridictions de l'ordre administratif.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2000, pourvoi n°98-18576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18576
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