AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Yolande X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1403 du Code civil ;
Attendu que la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés des biens propres ;
Attendu que pour décider que les sommes figurant au crédit du compte courant et du compte bloqué dont M. Y... est titulaire dans les livres comptables du GAEC "Les Blés d'or", seraient portées à l'actif de la communauté légale ayant existé entres les époux Yolande X... et Denis Y..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que dans la mesure où M. Y... ne justifie ni n'allègue que ces sommes seraient constituées par d'autres ressources que celles procurées par le GAEC, elles sont nécessairement communes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants alors qu'elle avait constaté que la somme de 160 000 francs portée au crédit de l'un des comptes courant dont M. Y... était titulaire au sein du GAEC avait été bloquée par celui-ci au profit d'un organisme bancaire et affectée en garantie d'un emprunt, d'où il résultait que ladite somme, après avoir été perçue, avait été consommée par M. Y..., la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant de la somme figurant au crédit du compte bloqué dont M. Y... est titulaire dans les livres comptables du GAEC "Les Blés d'or" sera portée, selon sa composition arrêtée au 3 juin 1992, à l'actif de la communauté, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que cette somme constitue un bien propre à M. Y... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.