Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1998), qu'un jugement, statuant sur les deux instances introduites respectivement par la société Y... (la société) et par Mme de Z... agissant en qualité d'administratrice de la succession de son père, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif à une partie des locaux donnés en location à la société, a ordonné l'expulsion de celle-ci et l'a condamnée à payer une certaine somme à la succession de Jean Y... ; que la société a interjeté appel de cette décision et, sur l'assignation à jour fixe délivrée par l'intimée, a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en attendant le résultat de la mission du mandataire ad hoc désigné en application de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt, après l'avoir déboutée de sa demande tendant exclusivement au sursis à statuer et à la réouverture des débats, d'avoir statué au fond, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, lesquelles sont applicables également en matière d'assignation à jour fixe régie par les articles 917 à 925 du même Code, que lorsque l'une des parties n'a conclu que sur une demande de sursis à statuer, le juge ne peut statuer sur le fond sans avoir délivré à cette partie une injonction de conclure ; qu'en statuant ainsi en l'espèce, sans avoir préalablement respecté cette obligation nécessaire au respect du contradictoire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 16 et 923 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si l'" abstention volontaire " de la société anonyme
Y...
de conclure au fond n'était pas nécessaire, dans la mesure où l'argumentation de cette partie aurait été inévitablement modifiée après l'exécution de la mission de M. X... en cas de succès de sa demande de sursis à statuer, ce qui imposait d'attendre la décision sur cette dernière demande avant de conclure au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 923 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme de Z... lui demandait de statuer au fond et que la société avait disposé d'un temps suffisant depuis l'assignation à jour fixe pour préparer sa défense, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, sans que l'appelant ait à recevoir une injonction de conclure ;
Et attendu qu'en retenant que la demande de sursis à statuer était purement dilatoire et que la société appelante avait eu la faculté de conclure au fond, au besoin en reprenant ses moyens de première instance, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.