La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2000 | FRANCE | N°98-18368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2000, 98-18368


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 33 des maladies professionnelles ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ;

Attendu que de mai 1957 à janvier 1961, M. X..., alors salarié de la société Aluminium Péchiney, a été employé d

ans une usine fabriquant du béryllium ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a ref...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 33 des maladies professionnelles ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ;

Attendu que de mai 1957 à janvier 1961, M. X..., alors salarié de la société Aluminium Péchiney, a été employé dans une usine fabriquant du béryllium ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre des maladies dues au béryllium, prévue par le tableau n° 33 des maladies professionnelles, les troubles déclarés par l'intéressé le 7 décembre 1993 ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la constatation médicale de la maladie consiste à la diagnostiquer et à l'identifier par une analyse des symptômes et qu'il n'est pas justifié que celle-ci soit intervenue avant l'expiration du délai de prise en charge de 25 ans dont le point de départ est fixé à l'année 1961 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les lésions invoquées à l'appui de la demande de prise en charge avaient été découvertes à la suite d'investigations médicales pratiquées au mois de juin 1984, ce dont il résultait que ces lésions avaient été constatées au cours du délai de prise en charge, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement, la cour d'appel qui, en outre, n'a pas recherché si l'assuré avait été habituellement exposé au risque de la maladie, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-18368
Date de la décision : 08/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Délai de prise en charge - Respect - Découverte médicale des lésions au cours du délai de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale - Identification postérieure de la maladie - Absence d'influence .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Délai de prise en charge - Définition

Il résulte de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles, peu important que l'identification des troubles et lésions ainsi révélés et constatés ne soit intervenue que postérieurement. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui déboute l'assuré de sa demande de prise en charge professionnelle d'une maladie, aux motifs que celle-ci n'avait pas été diagnostiquée ou identifiée avant l'expiration du délai de prise en charge alors que selon ses énonciations les lésions invoquées par l'intéressé avaient été découvertes au cours d'investigations médicales pratiquées au cours du même délai.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-01-14, Bulletin 1993, V, n° 12 (2), p. 8 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2000, pourvoi n°98-18368, Bull. civ. 2000 V N° 224 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 224 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18368
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award