AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Madeleine Y..., veuve X..., demeurant "Maine Fleuret", 17260 Tanzac,
2 / Mme Linette X..., demeurant 1, place de la République, 17800 Pons,
3 / M. Jean-Claude X..., demeurant : 17240 Saint-Genis-de-Saintonge,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Sodecco, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Gautier (Claude), greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Mme X... et de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Sodecco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (la Sodecco) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... et de ses deux enfants, venant aux droits de leur père décédé, en leur qualité de cautions hypothécaires de M. A... et de Mme X... ; que les cautions ont soulevé l'irrégularité de la procédure en soutenant que le créancier poursuivant aurait dû leur délivrer, non pas le commandement prévu par l'article 673 du Code de procédure civile, mais la sommation à tiers détenteur visée à l'article 2169 du Code civil ; que leur demande a été rejetée par un jugement dont elles ont relevé appel ;
Attendu qu'en statuant sur cet appel, alors que la contestation, qui portait sur la régularité de la procédure et tendait à la nullité de celle-ci, ne constituait pas un moyen touchant au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 245 rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 26 avril 1996 ;
Dépens afférents à l'instance d'appel et Cour de Cassation à la charge des consorts Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.