AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre, André Z..., demeurant 1, place de la République, 17800 Pons,
2 / Mme Linette X..., divorcée Y..., demeurant 1, place de la République, 17800 Pons,
en cassation de l'arrêt n° 244 rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de la société Sodecco, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société Sodecco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998, n° 244) que dans des poursuites de saisie immobilière exercées par la société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (la Sodecco) à l'encontre de M. Z... et de Mme X..., les débiteurs saisis ont soulevé la nullité de la procédure, en soutenant que le préposé de la Sodecco ayant, au nom de celle-ci, délivré à un huissier de justice le pouvoir spécial de saisir, ne disposait pas d'une délégation à cette fin ;
qu'ils ont été déboutés de leur demande par un jugement dont ils ont interjeté appel ;
Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'une personne agissant comme représentant d'une personne morale à l'effet de donner mandat à un huissier de justice de délivrer un commandement à fin de saisie immobilière constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, en sorte que l'incident de saisie qui en résulte ouvre droit à la voie de l'appel ; qu'en qualifiant l'irrégularité de fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation soumise au Tribunal portait sur le défaut de pouvoir du préposé de la Sodecco d'accomplir au nom de la société un acte de la procédure de saisie, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette contestation ne constituait pas un moyen de fond rendant l'appel recevable ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., de Mme X... et de la société Sodecco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.