CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 11 mars 1999, qui, pour usage de faux, banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'exclusion des marchés publics et a prononcé sa faillite personnelle.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 384, 385 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que la cour a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par un prévenu (Yves X...) ;
" aux motifs qu'Yves X... concluait in limine litis à la nullité de l'ordonnance de renvoi en ce qu'aucune des infractions qui lui étaient reprochées n'avait été commise dans le ressort du tribunal de grande instance de Marmande ; que cette exception avait déjà été présentée avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel, lequel avait considéré qu'elle était mal fondée, mais qu'elle était en réalité irrecevable dès lors que, par application de l'article 385, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement n'avaient pas qualité pour statuer sur la nullité de la procédure dont elles étaient saisies par renvoi ordonné par le juge d'instruction et qu'elles n'avaient pas le pouvoir d'annuler l'ordonnance de renvoi, même si elle était entachée d'une irrégularité (arrêt, p. 6) ;
" alors que nonobstant l'existence d'une décision de renvoi de la juridiction d'instruction, la juridiction de jugement a le pouvoir de constater la nullité de la procédure à raison de l'incompétence du juge d'instruction et du tribunal, en sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 385, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Attendu que la règle édictée par ce texte, selon laquelle les juridictions de jugement n'ont pas qualité pour statuer sur la nullité de la procédure dont elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation, s'applique à toutes les nullités, même substantielles touchant à l'ordre public, sauf celle affectant la compétence juridictionnelle ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi présentée par le prévenu et prise de l'incompétence territoriale du tribunal correctionnel, la juridiction du second degré énonce qu'en application de l'article 385, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement n'ont pas qualité pour statuer sur la nullité de la procédure dont elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction et qu'elles n'ont pas le pouvoir d'annuler l'ordonnance de renvoi, même si elle est entachée d'une irrégularité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, du 11 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.