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07/06/2000 | FRANCE | N°99-81570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2000, 99-81570


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... et Z..., du chef de faux, a constaté l'extinction de l'action publique.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 681, 682, 683, 102 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, article 8-II, III de la loi n° 93-1013 du 24 août 199

3, des articles 82-1 et 1751 dans leur rédaction issue des articles 27 et 41 d...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... et Z..., du chef de faux, a constaté l'extinction de l'action publique.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 681, 682, 683, 102 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, article 8-II, III de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, des articles 82-1 et 1751 dans leur rédaction issue des articles 27 et 41 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 8-II, III de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, 198 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a constaté l'extinction de l'action publique, et en conséquence, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... et Z... ou quiconque du chef de faux en écritures publiques ou du chef de fraude électorale ;
" aux motifs que les différentes lettres envoyées au magistrat instructeur, au premier président de la cour d'appel ou au ministre de la Justice invoquées par la partie civile ne font pas partie des actes susceptibles d'interrompre la prescription ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'a eu lieu depuis le 24 avril 1995 ; que la prescription triennale liée à un délit de droit commun ou celle de 6 mois liée à un délit électoral est acquise ; qu'en conséquence les faits conservent leur nature délictuelle et alors qu'aucun acte interruptif de prescription n'a eu lieu, aucune poursuite ne peut plus être exercée à l'encontre de Y... et Z... qui bénéficieront d'un non-lieu ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation régulièrement désignée sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale avant son abrogation par les articles 102 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, ne pouvait décider que les nouvelles dispositions de l'article 82-1 du Code précité issues de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 en son article 27, étaient applicables dès lors que la procédure dont elle était saisie suivait ses règles propres en application des articles 682 et 683 du Code précité ; en faisant néanmoins application en l'espèce de l'article 821 la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que aux termes de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'1 an à compter de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, dans sa lettre au conseiller commis pour procéder aux actes d'information, en date du 27 décembre 1995, M. X... avait fait part de son désir de voir prononcer une ordonnance de renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel ; qu'en estimant néanmoins que cette correspondance ne faisait pas partie des actes susceptibles d'interrompre la prescription, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors, enfin, que, dans son mémoire additionnel régulièrement visé, la partie civile avait fait valoir qu'il résultait de la procédure que l'instruction était achevée et que seule sa clôture était envisageable de sorte qu'il ne pouvait plus solliciter aucun acte d'instruction utile à la manifestation de la vérité, en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ; qu'en délaissant cette articulation essentielle du mémoire de M. X..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 octobre 1989, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de faux en dénonçant des mentions qui auraient été ajoutées sur des procès-verbaux constatant les opérations relatives aux élections, le 8 octobre 1989, des conseillers généraux du canton de Dieppe-Ouest ;
Qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre 1989, désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens pour instruire l'affaire et de l'ouverture d'une information, Y..., délégué titulaire et Z..., assesseur titulaire, ont été mis en examen, le 24 avril 1995, du chef de faux en écriture publique ;
Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique, la chambre d'accusation retient que, depuis cette dernière date, aucun acte interruptif n'a été accompli et que la prescription se trouve acquise, que les faits délictuels relèvent de l'article 441-4, alinéa 1er, du Code pénal ou des articles L. 113 à L. 116 du Code électoral ; qu'elle ajoute que si, en vertu de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, la partie civile a la possibilité de solliciter du juge d'instruction l'accomplissement de certains actes et a ainsi la possibilité d'interrompre la prescription, encore faut-il que les demandes à cette fin soient déposées selon les formes prévues par l'article 81 dudit Code et qu'il n'en est pas ainsi des différentes lettres adressées par la partie civile au conseiller chargé d'effectuer des actes d'instruction, au premier président de la cour d'appel et au ministre de la Justice ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, les dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 4 janvier 1993, sont d'application immédiate aux procédures en cours ;
Que, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation aurait omis de statuer en application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, dès lors que la lettre adressée par lui au conseiller commis pour procéder aux actes d'information, le 22 décembre 1995, se bornait à demander à connaître " quand l'information pourrait être considérée comme close " ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Demande d'actes - Formes.

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Demande d'actes - Formes.

1° La demande d'actes prévue par l'article 82-1 du Code de procédure pénale doit être présentée dans les formes prescrites par l'article 81, alinéa 10, dudit Code(1).

2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance statuant sur une demande de règlement - Demande formée en vertu de l'article du Code de procédure pénale.

2° La demande de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement prévue par l'article 175-1 du Code de procédure pénale doit être expresse et ne saurait résulter d'une simple demande de renseignements sur l'état de l'information.


Références :

Code de procédure pénale 81 al. 10, 82-1
1° :
2° :
Code de procédure pénale 175-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre d'accusation), 22 janvier 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-06-10, Bulletin criminel 1997, n° 230, p. 765 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 jui. 2000, pourvoi n°99-81570, Bull. crim. criminel 2000 N° 215 p. 638
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 215 p. 638
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vuitton.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/06/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-81570
Numéro NOR : JURITEXT000007068793 ?
Numéro d'affaire : 99-81570
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-06-07;99.81570 ?
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