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06/06/2000 | FRANCE | N°98-42860;98-42861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2000, 98-42860 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.860 et 98-42.861 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Ronéo ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que huit autres à l'issue de la même procédure ont adhéré à la convention de conversion qui leur était proposée ;

Attendu que la société Ronéo fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 31 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenc

iement abusif fixés à six mois de salaire, alors, selon le moyen, que les salariés licenciés en...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.860 et 98-42.861 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Ronéo ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que huit autres à l'issue de la même procédure ont adhéré à la convention de conversion qui leur était proposée ;

Attendu que la société Ronéo fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 31 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif fixés à six mois de salaire, alors, selon le moyen, que les salariés licenciés en violation du plan social dont l'employeur n'a pas respecté les mesures ne peuvent prétendre à une indemnisation pour licenciement abusif mais à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance de conserver leur emploi ; que, dès lors, en condamnant la société Ronéo à payer à chaque salarié une indemnité pour licenciement abusif équivalant à six mois de salaire pour non-respect du plan social et non à des dommages-intérêts évalués en fonction du préjudice subi par chacun d'eux, la cour d'appel a violé les articles L. 321 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le plan de reclassement intégré au plan social en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail a pour objet, dans les licenciements collectifs de plus de 10 salariés sur une période de trente jours, d'assurer l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en ne respectant pas les engagements pris dans ce plan, l'employeur viole nécessairement l'obligation de reclassement et le licenciement du salarié, victime de cette violation, se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'engagement pris dans le plan social de transformer des emplois à temps plein en emplois à temps partiel pour favoriser des reclassements et limiter les licenciements, a décidé que le licenciement des salariés en cause était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42860;98-42861
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Plan de reclassement - Non-respect des engagements par l'employeur - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Obligation de reclassement du salarié - Absence de mise en oeuvre - Conséquence

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Reclassement - Plan social - Non-respect des engagements - Effet

Le plan de reclassement intégré au plan social en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail a pour objet, dans les licenciements collectifs de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, d'assurer l'obligation de reclassement de l'employeur. En ne respectant pas les engagements pris dans ce plan, l'employeur viole nécessairement l'obligation de reclassement et le licenciement du salarié, victime de cette violation, se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2000, pourvoi n°98-42860;98-42861, Bull. civ. 2000 V N° 219 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 219 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42860
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