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06/06/2000 | FRANCE | N°98-22159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2000, 98-22159


Sur le moyen unique :

Attendu, selon, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 septembre 1998), que le comité d'établissement de l'usine de Marignac de la société Péchiney électro métallurgique a fait assigner cette société pour faire juger que la dotation qu'elle lui devait pour l'exercice 1994 et 1995 ne pouvait être inférieure à la moyenne des dotations versées au cours des trois années précédentes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le comité d'établissement de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article R. 432-11 du Code du

travail, dont les dispositions étaient seules invoquées par le comité intéressé et ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 septembre 1998), que le comité d'établissement de l'usine de Marignac de la société Péchiney électro métallurgique a fait assigner cette société pour faire juger que la dotation qu'elle lui devait pour l'exercice 1994 et 1995 ne pouvait être inférieure à la moyenne des dotations versées au cours des trois années précédentes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le comité d'établissement de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article R. 432-11 du Code du travail, dont les dispositions étaient seules invoquées par le comité intéressé et qui sont d'application autonome par rapport à l'article L. 432-9 dudit Code, dispose que la contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'il ne saurait être apporté à ces dispositions une restriction qu'elles ne comportent pas, par référence, notamment, à une diminution de la masse salariale ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que si la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement ne peut, sauf accord collectif plus favorable, être inférieure aux minimas fixés par les articles L. 432-9 et R. 432-11.1° du Code du travail, dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années précédant les exercices litigieux, ne pouvait être maintenu en raison de la réduction de la masse salariale, a exactement décidé que la contribution patronale devait subir la même variation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22159
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Activités sociales et culturelles - Contribution de l'employeur - Montant - Fixation - Variation de la masse salariale - Portée .

Si la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement ne peut, sauf accord collectif plus favorable, être inférieure aux minimas fixés par les articles R. 432-9 et R. 432-11.1° du Code du travail, dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation.


Références :

Code du travail R432-9, R432-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2000, pourvoi n°98-22159, Bull. civ. 2000 V N° 221 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 221 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22159
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