Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997), que dans la procédure de redressement judiciaire de la société Mandiana Schiva (la société), le tribunal, après avoir prolongé la période d'observation, a ordonné la liquidation judiciaire, par jugement du 20 juin 1997 ; que, sur appel du représentant des salariés, M. X..., la cour d'appel a annulé le jugement, prolongé la période d'observation de trois mois, désigné Mme Y... et M. Z... respectivement en qualité de représentant des créanciers et d'administrateur et renvoyé l'affaire devant les premiers juges ;
Attendu que le représentant des salariés fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour tout et la cour d'appel doit, après avoir annulé la décision de première instance, statuer au fond sans renvoyer le litige aux juges du premier degré ; que le représentant des salariés a saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation d'un jugement du 20 juin 1997 prononçant la liquidation judiciaire de cette société ; qu'en renvoyant le litige devant les premiers juges, après avoir annulé le jugement, pour qu'il soit à nouveau statué par eux au vu du projet de plan de continuation proposé par le représentant des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas exercé ses pouvoirs, a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'effet dévolutif de l'appel investit la juridiction du second degré de l'entière connaissance du litige et l'oblige à statuer sur tous les points dont la connaissance lui a été déférée dans les limites des conclusions de l'appelant : que, dans ses écritures d'appel, le représentant des salariés a demandé l'annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société et l'homologation d'un plan de continuation ; qu'en décidant de renvoyer le litige devant les premiers juges après avoir annulé le jugement, quand, par suite de l'appel interjeté et de cette annulation, elle était dans l'obligation de statuer au fond et de répondre aux conclusions qui déterminaient les moyens des parties, la cour d'appel a violé les articles 481, alinéa 1er, 561 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et 11 du décret du 27 décembre 1985 par fausse application ;
Mais attendu que, saisie de demandes qui tendaient à l'annulation du jugement de liquidation judiciaire de la société et à la prolongation de la période d'observation pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle la juridiction d'appel serait en mesure de se prononcer sur le redressement de l'entreprise, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'après avoir annulé le jugement, elle a, statuant sur le fond, répondu aux conclusions qui déterminent les moyens des parties en prolongeant la période d'observation pour une durée de trois mois, en désignant le représentant des créanciers et l'administrateur du redressement judiciaire, en constatant qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur le sort de l'entreprise et en renvoyant l'affaire devant le tribunal de la procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.