REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné son placement en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 199, 200, 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention, a été rendu par la chambre d'accusation présidée par M. Guérin ;
" alors qu'aux termes de l'article 187-1 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention peut, s'il estime que les conditions de l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance entreprise et prononcer la mise en liberté, et doit, s'il estime qu'elles ne le sont pas, renvoyer l'examen de l'appel à la chambre d'accusation ; qu'ainsi, en se prononçant sur la demande d'examen immédiat, le président fait une appréciation qui a nécessairement une influence sur celle du bien-fondé même de l'appel, en sorte qu'il ne peut ensuite remplir les conditions d'impartialité nécessaires applicables à toute décision juridictionnelle et non exclusivement à celle qui se prononcerait sur la culpabilité, pour participer à la formation à laquelle il renvoie l'examen de l'appel ; qu'en l'espèce le président, M. Guérin, saisi d'une demande d'examen immédiat, avait, par ordonnance du 19 janvier 2000, renvoyé l'examen de l'appel à la chambre d'accusation ; que, dès lors, il ne pouvait légalement faire partie de la composition qui s'est prononcée au fond sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire " ;
Attendu que le demandeur fait valoir que la participation de M. Guérin, président de la chambre d'accusation, à l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire, serait contraire à l'exigence d'impartialité, dès lors que ce magistrat, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale, avait renvoyé l'examen de cette voie de recours à la chambre d'accusation ;
Attendu que le grief allégué n'est pas encouru ;
Qu'en effet, l'exercice par le président de la chambre d'accusation du pouvoir qu'il tient de l'article précité ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision rendue par la formation collégiale à laquelle l'affaire a été renvoyée ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
" aux motifs que l'information a permis d'établir une similitude des caractéristiques d'ADN entre un cheveu découvert et placé sous scellé dans le cadre de la procédure et un prélèvement fait sur X... ; que le juge d'instruction l'a alors mis en examen dans le cadre de prérogatives que lui octroie l'article 80-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que nul ne peut être placé en détention s'il n'existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'il appartient en conséquence à la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, d'apprécier si les éléments recueillis constituent des indices suffisamment graves et concordants permettant raisonnablement de soupçonner que l'intéressé a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation se borne à constater que le juge d'instruction a placé X... en détention sur le seul élément recueilli contre lui par l'information, sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée par le mémoire régulièrement déposé devant elle, si ce seul élément constituait des indices graves et concordants permettant raisonnablement de soupçonner sérieusement X... d'avoir participé aux faits poursuivis et justifiant ainsi légalement le placement en détention provisoire ; que l'arrêt attaqué n'est ainsi pas légalement justifié " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le placement en détention provisoire de X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins du vol à main armée ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour éviter que l'intéressé ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être mises en cause dans l'affaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il prétend faire juger des questions étrangères à l'unique objet du recours, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.