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31/05/2000 | FRANCE | N°99-85443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2000, 99-85443


REJET du pourvoi formé par :
- X... François-Régis,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 11 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 220 francs et une amende de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Franç

ois-Régis X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, a adressé au préside...

REJET du pourvoi formé par :
- X... François-Régis,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 11 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 220 francs et une amende de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que François-Régis X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, a adressé au président de la juridiction une lettre pour demander à être jugé en son absence, à laquelle étaient jointes des conclusions de nullité ; que le tribunal, par jugement du 21 octobre 1998, a ordonné, en l'absence du prévenu, sa comparution personnelle ; que, le jugement attaqué, constatant l'absence du prévenu qui avait eu connaissance de la nouvelle citation, a prononcé contradictoirement sans répondre aux conclusions précitées ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal de police a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que le tribunal ait à répondre à ces conclusions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85443
Date de la décision : 31/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu demandant à être jugé contradictoirement en son absence - Réassignation - Prévenu non comparant ni excusé.

TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Réassignation - Prévenu non comparant ni excusé

Il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque, saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que le tribunal ait à répondre à ces conclusions. (1).


Références :

Code de procédure pénale 410, 411

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 11 mai 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-03-15, Bulletin criminel 2000, n° 121, p. 368 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2000, pourvoi n°99-85443, Bull. crim. criminel 2000 N° 210 p. 620
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 210 p. 620

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85443
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