REJET du pourvoi formé par :
- X... François-Régis,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 11 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 220 francs et une amende de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que François-Régis X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, a adressé au président de la juridiction une lettre pour demander à être jugé en son absence, à laquelle étaient jointes des conclusions de nullité ; que le tribunal, par jugement du 21 octobre 1998, a ordonné, en l'absence du prévenu, sa comparution personnelle ; que, le jugement attaqué, constatant l'absence du prévenu qui avait eu connaissance de la nouvelle citation, a prononcé contradictoirement sans répondre aux conclusions précitées ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal de police a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que le tribunal ait à répondre à ces conclusions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.