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31/05/2000 | FRANCE | N°99-70099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2000, 99-70099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Plescop, représentée par son maire domicilié à l'Hôtel de Ville, 56890 Plescop,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit :

1 / de Mme Gisèle A..., veuve B... Boleis, demeurant ...,

2 / de Mme Françoise X..., épouse D..., demeurant ...,

3 / de Mme Claudine X..., épouse C..., demeurant ...,

4 / de Mlle Marie-Thérèse X...,

demeurant 41, rue J. Simon, Résidence Les Mimosas, 56100 Lorient,

5 / de Mme Chantal X..., épouse Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Plescop, représentée par son maire domicilié à l'Hôtel de Ville, 56890 Plescop,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit :

1 / de Mme Gisèle A..., veuve B... Boleis, demeurant ...,

2 / de Mme Françoise X..., épouse D..., demeurant ...,

3 / de Mme Claudine X..., épouse C..., demeurant ...,

4 / de Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant 41, rue J. Simon, Résidence Les Mimosas, 56100 Lorient,

5 / de Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant C/San Léopoldo 59 1 A, 56890 Plescop,

6 / de Mme Nathalie X..., épouse Z..., demeurant ...,

7 / de M. Stéphane X..., demeurant ...,

8 / de M. Pierre-Yves X..., demeurant ...,

9 / de M. Fabrice X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Commune de Plescop, de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Plescop fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1999) de fixer à une certaine somme l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation, à son profit, de terrains leur appartenant, en tenant pour dolosif le classement d'une partie des terrains expropriés au plan d'occupation des sols de cette commune, alors, selon le moyen, "1 ) que selon les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la légalité et l'opportunité d'un acte administratif, y compris lorsqu'est invoquée devant le juge de l'expropriation, l'intention dolosive de la collectivité expropriante, pour justifier que soit écartée une servitude d'urbanisme instituée par une autorité administrative ; qu'en l'espèce, en retenant que l'orientation générale du plan d'occupation des sols (POS), relative à la substitution de la commune à l'initiative privée défaillante pour l'aménagement du centre du bourg, ne revêtait pas a priori le caractère d'urgence absolue, pouvant être mise en oeuvre (fmt et poursuivie sur quelques années, à partir du moment où la révision du POS serait acquise, l'approbation précipitée de cette modification ne s'imposait pas et, en conséquence, qu'il y a eu, quelque soit l'intérêt de la révision du POS pour la collectivité, intention dolosive de la part de la commune, la cour d'appel s'est ainsi prononcée sur l'opportunité de la modification du plan d'occupation des sols du 8 janvier 1991, et a méconnu le principe susvisé ; 2 ) que l'intention dolosive, ayant présidé à l'institution d'une servitude d'urbanisme, ne saurait résulter que de la mise en oeuvre (fmt de nouvelles règles restrictives, ayant pour effet d'interdire ou de limiter strictement les possibilités de construire par rapport aux règles antérieurement applicables ; que les zones NAa, dites d'urbanisation future, peuvent selon le cas permettre une urbanisation future, après modification du POS ou création d'une ZAC, ou une urbanisation immédiate compatible avec un aménagement cohérent de la zone, en vertu de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme, et qu'en l'espèce, le règlement applicable à la zone NAa de la commune de Plescop prévoyait la possibilité d'édifier dans ce secteur des constructions à usage d'habitation ou d'activité sous réserve du respect d'un coefficient d'occupation des sols, semblable à celui applicable avant l'adoption de la modification du 8 janvier 1991 ; qu'en se contentant pourtant de retenir que le déclassement des terrains en zone NAa par la modification du POS du 8 janvier 1991, instituait une servitude procédant d'une intention dolosive, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la commune, si la nouvelle réglementation avait apporté des restrictions substantielles au droit de construire par rapport au zonage antérieur UB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 3 ) que dans ses conclusions en date du 3 novembre 1998, la commune de Plescop avait fait valoir que la cour

d'appel disposait d'un terme de comparaison incontournable, celui de la valeur déclarée lors de la déclaration de succession de M. X... en janvier 1998, dans laquelle la parcelle avait été valorisée à 480 000 francs, soit si l'on en exclut la partie classée en zone U, 360 000 francs, divisés par 11691 mètres carrés égalent 31 francs le mètre carré, valeur extrêmement proche de l'évaluation effectuée par les domaines le 1er février 1996, laquelle se situe à 24 francs le mètre carré ; qu'en statuant ainsi, par les motifs précités, et sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'"ajustement" du plan d'occupation des sols en 1991, opérant le déclassement des parcelles des consorts X... situées dans le centre du bourg de Plescop d'une zone urbaine en zone d'urbanisation future, était précipité, le propriétaire n'ayant pas été avisé de la portée de cette décision, que ce déclassement précipité était d'autant plus inutile et donc suspect qu'il n'était pas en cohérence avec la volonté avancée au même moment, de réviser ce plan pour pallier, en concertation avec la population, l'absence d'initiative des propriétaires privés dans les dix années précédentes en matière de construction et que la commune de Plescop ne pouvait avoir d'autre objectif que d'acquérir à moindre prix, des parcelles nécessaires au développement de l'offre de logements, la cour d'appel a, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement retenu l'existence d'une intention dolosive de la part de l'autorité expropriante et, répondant aux conclusions, fixé l'indemnité d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Plescop aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Plescop à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-70099
Date de la décision : 31/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Terrains ayant fait l'objet d'un classement au plan d'occupation des sols - Intention dolosive de la collectivité expropriante - Constatation suffisante.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), 30 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2000, pourvoi n°99-70099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.70099
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