Met hors de cause la société Dumez Ouest ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident et provoqué, réunis : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 124-3 du Code des assurances et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1998), que la société SEMI, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, assurée en responsabilité par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (la SAMDA-Groupama), a été chargée, en mai-juin 1992, d'exécuter en sous-traitance les travaux d'électrification du portail d'un hangar à avions appartenant à la société ITS et Cie (la société ITS), la dalle d'origine de ce hangar ayant été réalisée par la société Nouvelle Construction d'Armor, aux droits de laquelle se trouve la société Dumez Ouest ; qu'en juin 1993, le Syndicat intercommunal de La Baule (le SIVU) a fait construire un hangar à proximité de celui de la société ITS ; qu'alléguant l'existence de désordres affectant la motorisation du portail et la dalle du hangar, la société ITS a, après expertise, assigné en réparation M. X..., ès qualités, la SAMDA-Groupama, la société Dumez Ouest et le SIVU ;
Attendu qu'ayant déclaré la société SEMI responsable des désordres affectant le fonctionnement du hangar et des préjudices en résultant, l'arrêt, d'une part, condamne la SAMDA-Groupama à payer directement à la société ITS la somme de 144 074,23 francs et, d'autre part, en ordonnant la compensation réciproque des dettes des deux sociétés, fixe cette créance de la société ITS au passif de la société SEMI ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du même préjudice, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société ITS au passif de la société SEMI à la somme de 144 074,23 francs et ordonné la compensation entre cette créance et celle de 51 659,79 francs due par la société ITS à la société SEMI, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.