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31/05/2000 | FRANCE | N°97-16589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2000, 97-16589


Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce fondé sur l'article 242 du Code civil, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de Mme X..., le Tribunal ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce fondé sur l'article 242 du Code civil, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de Mme X..., le Tribunal a prononcé le divorce aux torts partagés sans énonciation des griefs et statué sur les mesures concernant les enfants ; que Mme X... ayant interjeté appel, a demandé l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'augmentation de la contribution du père à l'entretien de ses enfants et une prestation compensatoire ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que cette demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, n'est possible en cause d'appel que si celui-ci porte sur le fond du divorce, que Mme X... n'a pas limité l'acte d'appel mais qu'elle ne critique pas dans ses conclusions la décision prise quant au divorce qu'elle ne remet pas en cause, que son appel ne porte donc pas sur le divorce et que sa demande de prestation compensatoire ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16589
Date de la décision : 31/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Divorce pour faute - Demande pour la première fois en appel - Condition .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Demande pour la première fois en appel - Demande antérieure à l'acquiescement de l'intimé - Recevabilité

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Attribution en appel - Conditions - Décision non passée en force de chose jugée

La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée. En cas d'appel général d'un jugement de divorce fondé sur l'article 242 du Code civil, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt.


Références :

Code civil 242, 270, 271
nouveau Code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-06-19, Bulletin 1980, II, n° 144, p. 100 (cassation) ; Chambre civile 2,1988-03-03, Bulletin 1988, II, n° 54, p. 29 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1996-09-18, Bulletin 1996, II, n° 211, p. 131 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1997-10-22, Bulletin 1997, II, n° 253, p. 149 (rejet) ; Chambre civile 2, 1998-02-11, Bulletin 1998, II, n° 47, p. 29 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2000, pourvoi n°97-16589, Bull. civ. 2000 II N° 92 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 92 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16589
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