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30/05/2000 | FRANCE | N°99-43307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 99-43307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 99-43.307 et n° H 99-43.320 formés par la société Moulures Baclez, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Calais, au profit de M. Frédéric X..., demeurant ... Philippe,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Fun

ck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. De Caigny, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 99-43.307 et n° H 99-43.320 formés par la société Moulures Baclez, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Calais, au profit de M. Frédéric X..., demeurant ... Philippe,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 99-43.307 et n° H 99-43.320 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société Moulures Baclez s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Calais rendu le 8 avril 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la délivrance d'une convention de conversion présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne la société Moulures Baclez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moulures Baclez à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43307
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Calais, 08 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2000, pourvoi n°99-43307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.43307
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