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30/05/2000 | FRANCE | N°98-40919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Partner jouet, Comptoir des jeunes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Mercédès Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, cons

eiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Partner jouet, Comptoir des jeunes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Mercédès Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Partner jouet, Comptoir des jeunes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Partner Jouet Comptoir des jeunes fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 1997), d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme Y..., alors, selon le moyen, que :

1 ) l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, ne prescrit nullement à peine de nullité que la déclaration d'appel doit être signée par le déclarant ; que, dès lors, en l'espèce, la déclaration d'appel qui émanait de Me Patricia Z..., avocat, était régulière, peu important qu'elle ne l'ait pas signée elle-même ; que par conséquent, en déclarant l'appel irrecevable, en retenant que l'examen matériel de l'acte d'appel du 21 août 1995, révélait que s'il avait été rédigé sur du papier à en-tête de Patricia Z..., avocat, il n'avait pas été signé par elle, le signataire ayant agi "Po" sans préciser sa qualité et notamment s'il avait la qualité d'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles R. 516-5 et R. 517-7 du Code travail ;

2 ) le papier à en-tête de Me Patricia Z..., sur lequel a été établie la déclaration d'appel, signée par Véronique X..., sa collaboratrice, précise que celle-ci est avocat à la cour d'appel, que, dès lors, en retenant que le signataire de la déclaration d'appel avait agi "PO" sans préciser sa qualité et notamment s'il avait la qualité d'avocat, la cour d'appel a dénaturé ladite déclaration et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) le récépissé de la déclaration d'appel, qui figurait au dossier de procédure, a été adressé par le greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan à Me X... Véronique, avocat, au domicile professionnel de Me Patricia Z... ; que, dès lors, en omettant de rechercher si la déclaration d'appel n'avait pas été signée par Me Véronique X..., avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas relevé la nullité de la déclaration d'appel, formée par pli recommandé, pour défaut de signature du déclarant et s'est bornée à retenir à juste titre que l'auteur de la déclaration ne pouvait être que son signataire ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé qu'aucun pouvoir n'était joint à la déclaration d'appel, l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que celle-ci ne contenait pas d'indication permettant d'attribuer la qualité d'avocat au signataire, dès lors que son identité ne se déduisait pas nécessairement des mentions imprimées figurant sur la lettre ; que les diligences accomplies par le greffe postérieurement à l'acte d'appel n'étant pas de nature à couvrir son irrégularité, dès lors qu'elles ont laissé subsister sa cause, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen manque en fait pour partie et ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Partner jouet, Comptoir des jeunes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40919
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2000, pourvoi n°98-40919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40919
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